TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2218896_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 28 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Birolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 du préfet de police de Paris en tant qu'il rejette sa demande d'admission au séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Birolini, avocate de Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1944 et entrée en France en dernier lieu le 21 août 2021 munie de son passeport revêtu d'un visa court séjour, a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande d'admission au séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, après avoir séjourné à plusieurs reprises sur le territoire français à partir de 2001, est entrée pour la dernière fois en France le 21 août 2021 pour accompagner son époux malade. Ce dernier est atteint de plusieurs pathologies chroniques et invalidantes de nature cardiovasculaire, respiratoire, et neurologique, telles que la maladie de Parkinson et le diabète, qui l'empêchent de voyager et font obstacle à son retour au Maroc, et pour lesquelles il bénéficie depuis plusieurs années d'un suivi médical spécialisé au sein de différents hôpitaux parisiens. La présence et l'assistance quotidienne de la requérante auprès de son époux, dont le taux d'incapacité a été officiellement reconnu comme étant supérieur ou égal à 80 % par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 10 mars 2022, est indispensable comme en attestent deux certificats médicaux du 26 avril 2021 et du 13 avril 2022, alors que leur fille de nationalité française, chez qui le couple est hébergé, travaille en tant que responsable nationale des ventes et doit effectuer des déplacements professionnels, et ne peut donc s'occuper de son père comme le nécessite son état de santé. Dans ces conditions, et quand bien même l'intéressée ne serait pas isolée au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-dix-sept ans et où résident quatre de ses enfants, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police, en considérant que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en refusant de l'admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2022 du préfet de police est annulé en tant qu'il rejette la demande d'admission au séjour de Mme B et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2218896_20221117
Données disponibles
- Texte intégral