TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2218918_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Keufak Tameze, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont insuffisamment motivées. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour mention, " salarié " à M. A, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens dans la mesure où l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser ou non la situation d'un étranger. Des observations en réponse, enregistrées le 30 octobre 2022, ont été présentées pour M. A par Me Keufak Tameze. Par une ordonnance du 31 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à 9h30. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Keufak Tameze, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 mai 1983 et entré en France le 2 avril 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 24 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 22 août 2022, le préfet de police a donné délégation à Mme D de Matos, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe au chef du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, la décision, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant mais seulement ceux d'entre eux sur lesquels le préfet de police entendait fonder sa décision, permet à M. A de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que M. A aurait dû être invité à présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision rejetant sa demande de titre de séjour. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. Si M. A allègue résider habituellement en France depuis son entrée sur le territoire le 2 avril 2011, et s'il ressort de l'extrait des registres de l'état-civil tunisien qu'il portait le nom d'Ardahoui jusqu'à la rectification opérée par un jugement du 4 janvier 2016 du tribunal de première instance de Tataouine, il ne justifie toutefois pas de sa présence au titre de l'ensemble de l'année 2012, pour laquelle il ne produit aucune pièce postérieure au 21 mai 2012 jusqu'à un courrier du 7 mai 2013, ou au titre de l'année 2015, pour laquelle il ne produit qu'un avis d'imposition, un courrier de report d'un rendez-vous médical et un autre émanant du Syndicat des transports d'Île-de-France relatif à la fin de ses droits à la " solidarité transport " qui ne sont pas de nature à établir la réalité de sa présence effective sur le territoire. Dès lors, M. A ne peut être regardé comme résidant habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date du 24 août 2022 de l'arrêté attaqué, et le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus d'admission au séjour. 7. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 8. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant à charge. Il n'invoque aucun lien personnel ou familial sur le territoire français. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune activité professionnelle déclarée depuis son arrivée en France. Enfin, alors qu'il ne justifie d'une résidence habituelle en France que depuis l'année 2016 ainsi qu'il a été dit au point 6, sa durée de présence ne constitue pas, par elle-même, une circonstance exceptionnelle d'admission au séjour. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour " salarié " au titre de son pouvoir de régularisation, qu'il y a lieu de substituer comme base à légale à ces dispositions de l'article L. 435-1 dès lors, d' une part, que celles-ci ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens sur ce point compte tenu de ce que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit la délivrance de ce type de titre de séjour, et, d'autre part, que cette substitution ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que le préfet de police dispose du même pouvoir d'appréciation. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Si M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2011, qu'il est parfaitement francophone et pleinement inséré, disposant en outre d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille et il n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France où il ne justifie pas être présent de manière habituelle avant l'année 2016. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 4. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. La décision comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, en exposant notamment que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il est de nationalité tunisienne et qu'il n'établit qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine en particulier. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'indemnisation et d'injonction et d'astreinte, et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Keufak Tameze. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2218918_20221117
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Synthèse
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- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 17 novembre 2022
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Référence
DTA_2218918_20221117
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