TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218922_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. C B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision en litige a pour effet de le placer dans une situation de grande précarité ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l'article 9.2 du règlement CE 1560/2003, elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été informé des conséquences de ses manquements aux obligations de présentation et n'a pas été destinataire des informations contenues dans les brochures A et B, elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement UE 604/2013 dès lors qu'il ne s'est pas placé en situation de fuite. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2022 à 9h30, en présence de Mme Pavilla, greffière : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me de Sèze, représentant M. B et celles de Me Jiafferi, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () /L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Les moyens invoqués par M. B, à l'appui de sa demande de suspension, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 9.2 du règlement CE 1560/2003, du vice de procédure en ce qu'il n'a pas été informé des conséquences de ses manquements aux obligations de présentation et de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement UE 604/2013 ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me de Sèze et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 septembre 2022. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance 2218922/3-5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2218922_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel