TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2218924_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, sous le numéro 2218924, Mme A D épouse B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; - le préfet a méconnu les articles 6-5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure du 20 mars 2023. Par une ordonnance du 2 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023. II. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, sous le numéro 2218925, M. C B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; - le préfet a méconnu les articles 6-5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure du 13 février 2023. Par une ordonnance du 1er août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur ; - et les observations de Me Boudjellal, représentant les époux B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, nés les 3 octobre 1975 et 3 juillet 1978, de nationalité algérienne sont entrés en France le 15 mars 2020 avec leurs deux enfants mineurs nés les 28 mars 2011 et 4 mai 2016. Le 14 juin 2021, ils ont sollicité un certificat de résidence en qualité de commerçant ou de visiteur sur le fondement des articles 5 et 7 a de l'accord franco-algérien. Le silence gardé par le préfet de police a fait naître deux décisions implicites de rejet. Par les présentes requêtes, les époux B demandent au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur la jonction : 2. Les requête n° 2218924 et n° 2218925 présentées par les époux B, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait kbis, que M. B est président de la société " NY export et negoce " depuis le 7 février 2018, dont l'objet social est l'exportation en gros de pièces détachées automobiles vers le Maghreb. Le dossier prévisionnel sur trois exercices de 2018 à 2020 établi par une société d'expertise comptable fait état d'un chiffre d'affaire de 600 000 euros pour l'année 2018, de 900 000 euros pour l'année 2019 et de 1 080 000 euros pour l'année 2020 avec une marge globale de 120 000 euros en 2018, 180 000 euros en 2019 puis 216 000 euros en 2020. En outre, M. B est propriétaire d'un appartement de 100 mètres carrés dans le 16ème arrondissement de Paris. Les comptes de la société révèlent également qu'elle est bénéficiaire. Enfin, les époux produisent leurs bulletins de salaire et il n'est pas contesté que leurs enfants sont scolarisés depuis leur entrée en France. Une copie de la requête contenant l'exposé des faits par les époux B a été communiquée au préfet de police. Celui-ci a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Dans ces conditions, le préfet de police doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. L'inexactitude de ces faits ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions et au regard des circonstances particulières de l'espèce, les époux B sont fondés à soutenir que les décisions implicites litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions sur leur situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions implicites litigieuses refusant à M. et Mme B un titre de séjour doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu des motifs d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer aux époux B un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les époux B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites de rejet du préfet de police sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence aux époux B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux époux B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B, à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2218925
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TA7516 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218924_20231116