TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2218929_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser en cas de non admission à l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; Sur le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un vice de procédure, car il n'est pas démontré que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis au vu du rapport prévu par l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, si ce rapport a bien été établi, que le médecin l'ayant rédigé ne faisait pas partie de la composition de ce collège ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Sangue, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sénégalais, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Madame E D, adjointe à la cheffe du 9e bureau du service de l'administration des étrangers de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté du 21 juillet 2022 régulièrement publié, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le préfet de police a fait application pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. Il mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen. Le moyen doit être écarté. Sur le refus de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". 6. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de police que le rapport médical sur l'état de M. B, prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi par un médecin du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 15 juillet 2022. Ce rapport a été transmis le 18 juillet 2022 au collège des médecins de l'Office, au sein duquel ont siégé trois autres médecins régulièrement désignés par le directeur de l'OFII par une décision du 1er octobre 2021. Le collège de médecins a rendu son avis le 3 août 2022 conformément aux dispositions précitées. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que l'avis du collège de médecins est irrégulier. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En deuxième lieu, pour refuser le titre de séjour demandé, le préfet de police a estimé au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII que, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Sénégal, et voyager sans risque vers ce pays. Pour contester l'appréciation portée par le préfet de police, M. B, qui est porteur d'une valve mécanique, suite à un rétrécissement de l'aorte, et souffre de la maladie de Basedow, soutient qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée au Sénégal, et produit, au soutien de ses allégations, un certificat médical d'un médecin généraliste du 6 septembre 2022. Si ce certificat est postérieur à la décision contestée, il donne des indications sur la prise en charge médicale de M. B à la date du refus de séjour. Il ressort de ce certificat, ainsi que des autres documents médicaux produits par M. B, qu'il est traité pour ces deux pathologies par des anticoagulants de type antivitamines K et des antithyroïdiens de synthèse (carbimazole), qu'il doit faire des analyses biologiques régulières pour réadapter les doses de médicaments en fonction des résultats et que son état nécessite une prise en charge spécialisée en endocrinologie. Or deux anticoagulants de type antivitamines K (préviscan et sintrom) ainsi que le carbimazole figurent sur la liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal produite par le préfet de police en défense. En outre, M. B n'apporte aucune précision ni commencement de preuve pour justifier qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement de ce traitement au Sénégal, ni faire les analyses biologiques régulières nécessaires à son suivi médical, ni bénéficier d'une prise en charge spécialisée en endocrinologie. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour contesté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en janvier 2018, puis une nouvelle fois en décembre 2021, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses quatre enfants nés en 2008, 2011, 2016 et 2018, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Compte-tenu de ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées et titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, président, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2218929_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel