TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2218935_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Nemri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 septembre 2022, par lequel le Préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire Valls ; - qu'il a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 : - le rapport de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 18 août 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité . ". 3. M. C, de nationalité tunisienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité , il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. 4. Il resort des pieces du dossier que le requérant n'a déposé aucune demande de titre de séjour. En tout état de cause, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces énonciations ne peut ainsi qu'être écarté comme inopérant. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. C fait valoir qu'il est arrivé en France en 2019 et qu'il a y noué des liens, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'établit pas l'intensité de sa vie privée sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'interdiction de retourner sur le territoire français : 7. Aux termes du III de l'article L612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 8. M. C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est disproportionnée dès lors que son comportement ne caractérise pas une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France selon ses déclarations en 2019, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il a été interpellé pour conduit sans permis, ce qui constitue bien une atteinte à l'ordre public. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Préfet des Hauts-de-Seine . Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La magistrate désignée, C. BLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218935/8
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TA7514 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2218935_20221014
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 14 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2218935_20221014
Données disponibles
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