TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2218938_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, la société Spoutnik, représentée par Me Jamet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'avril 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 95 626 euros au titre de l'aide du mois d'avril 2021, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande au titre du mois d'avril 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - son recours est recevable dès lors que la décision attaquée, qui lui fait grief, ne mentionne pas les voies et délais de recours et qu'elle disposait ainsi d'un délai raisonnable d'un an pour introduire sa requête ; - l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article 3-26 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dès lors qu'elle ne pouvait exiger la production des attestations de chiffre d'affaires des mois d'avril 2019 et 2021, ces justificatifs n'étant requis que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 129 de l'annexe 2 du décret précité dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ; - elle exerce une activité d'organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, mentionné à la ligne 19 de l'annexe 1 du décret précité ; - la simple estimation de la perte du chiffre d'affaires qu'elle a communiqué lors de sa demande était suffisante à l'administration pour traiter sa demande ; - elle remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'aide à hauteur de 95 626 euros ; - elle produit au stade du recours contentieux les éléments comptables, notamment les balances d'avril 2019 et 2021 ainsi que les grands livres des mois d'avril 2019 et 2021, attestant des chiffres d'affaires allégués. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris admet le bien-fondé de la demande de la société Spoutnik et s'en remet à la sagesse du tribunal. Un mémoire a été enregistré pour la société Spoutnik le 4 novembre 2022 et n'a pas été communiqué. Par une ordonnance en date du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - et les observations de Me Keklik représentant la société Spoutnik. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Spoutnik, qui exerce une activité d'organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'avril 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon les articles 3-26-I-A-2°-a et 3-26-IV du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, peuvent bénéficier de l'aide pour le fonds de solidarité au titre du mois d'avril 2021, les entreprises relevant d'un secteur listé en annexe 1 du décret précité et qui ont constaté une perte de chiffre d'affaires de 50 % sur la période éligible par comparaison avec la période de référence. La perte de chiffre d'affaires étant définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois de 2021 au titre duquel la demande est déposée et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de 2019 correspondant ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise. 3. Pour refuser par la décision attaquée du 10 septembre 2022, l'aide sollicitée au titre du mois d'avril 2021, l'administration a retenu que la société n'avait pas répondu aux demandes du service portant sur la justification de la perte de chiffre d'affaires alléguée sur la période éligible par comparaison avec la période de référence et qu'elle n'avait pas, en particulier, produit des documents comptables et l'attestation de son expert-comptable. Toutefois, dans son deuxième mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris reconnait que les éléments produits par la société à l'appui de son mémoire en réplique, soit les balances et grand-livre des mois d'avril 2019 et avril 2021 justifient les chiffres d'affaires d'un montant de 478 131 euros indiqués au titre du mois d'avril 2019 et d'un montant de 6 301 euros au titre du mois d'avril 2021 et attestent ainsi de la perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % requise par les dispositions précitées du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Dans ces conditions et dès lors que l'administration ne conteste pas que les autres conditions du décret précité du 30 mars 2020 modifié sont bien remplies, la société requérante est fondée à prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois d'avril 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris de verser à la société requérante la somme non contestée de 95 626 euros au titre de l'aide du mois d'avril 2021, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société Spoutnik en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 septembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de la société Spoutnik d'aide exceptionnelle pour le mois d'avril 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de procéder au versement de l'aide d'un montant de 95 626 euros au bénéfice de la société Spoutnik dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la société Spoutnik la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Spoutnik et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2218938_20240206
Données disponibles
- Texte intégral