TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2218939_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2205834, enregistrée le 10 mars 2022, M. B A, représenté par Me Elbaz, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ainsi que de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'un vice de procédure dès lors que la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu'il ne l'a pas reçue ; par ailleurs, la notification à la seule adresse de sa résidence secondaire à Paris est irrégulière ; - la procédure de taxation d'office sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ne lui est pas applicable dès lors qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée et qu'il n'est pas tenu de souscrire de déclaration fiscale en France n'étant pas résident fiscal français ; - le quotient familial appliqué est erroné ; - la proposition de rectification adressée à la société Jojo ne fait état d'aucun revenu distribué, il ne peut donc pas lui être opposé une présomption d'associé ; par ailleurs, la proposition de rectification qui lui a été adressée à titre personnel comporte une motivation insuffisante permettant de justifier une présomption de revenu à l'égard de son associé ; le service n'apporte pas la preuve de l'appréhension des sommes réputées " distribuées " et n'établit pas qu'il serait maitre de l'affaire ; - la procédure d'imposition à l'encontre de la société Jojo est irrégulière en l'absence d'envoi régulier d'un avis de vérification ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - le rejet de la comptabilité de la société Jojo est infondé dès lors que chaque vente a été enregistrée à l'aide d'une caisse enregistreuse et les tickets de caisse étaient numérotés ; - les tarifs retenus sont erronés ; - la ventilation des tarifs réduits au titre de la période " happy hour " est erronée ; - le calcul des quantités de bière et de vin vendues est erroné ; - la répartition des habitudes de consommation effectuée par le vérificateur est arbitraire ; - aucun stock n'a été pris en compte ; - la reconstitution ne tient pas compte des offerts, vols, casse et consommation du personnel ; - la méthode de reconstitution est viciée ; -la pénalité de 40 % est infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2024. II. Par une requête n° 2218939, enregistrée le 11 septembre 2022, l'EURL Jojo, représentée par Me Elbaz, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que les intérêts de retard et de majorations de 40% prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière faute d'avoir été précédée de l'envoi régulier d'un avis de vérification alors qu'elle s'était domiciliée à l'adresse de son expert-comptable ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dès lors que la procédure de vérification a excédé la durée de six mois ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L 57 du même livre ; - la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence d'un débat oral et contradictoire ; - le rejet de la comptabilité de la société Jojo est infondé dès lors que chaque vente a été enregistrée à l'aide d'une caisse enregistreuse et les tickets de caisse étaient numérotés ; - les tarifs retenus sont erronés ; - la ventilation des tarifs réduits au titre de la période " happy hour " est erroné ; - le calcul des quantités de bière et de vin vendues est erroné ; - la répartition des habitudes de consommation est arbitraire ; - aucun stock n'a été pris en compte ; - la reconstitution ne tient pas compte des offerts, vols, casse et consommation du personnel ; - la méthode de reconstitution est viciée ; - l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré est infondée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Jojo ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - et les observations de Me Elbaz, représentant M. A et la société Jojo. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Jojo exploite un bar situé 168 rue Saint Martin à Paris (3ème arrondissement). Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que les intérêts de retard et de majoration de 40% au titre de l'article 1729 du code général des impôts lui ont été notifiés selon la procédure de redressement contradictoire par une proposition de rectification du 20 décembre 2017 portant sur l'année 2014 et du 31 juillet 2018 au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Tirant les conséquences de cette vérification, l'administration, par une proposition de rectification du 23 octobre 2018, a mis à la charge de M. A, gérant et seul associé de la société, selon la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, assorties des intérêts et de la majoration de 40% de l'article 1728 du code général des impôts. Par deux requêtes distinctes, la société Jojo et M. A demandent au tribunal de les décharger des impositions ainsi mises à leur charge et des pénalités correspondantes. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2205834 de M. A et n° 2218939 de la société Jojo présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête de la société Jojo : En ce qui concerne la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. () ". 4. L'EURL Jojo soutient qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis de vérification de comptabilité et qu'elle n'a pas été informée de son droit de se faire assister par un conseil la privant ainsi d'une garantie. L'administration soutient que l'avis de vérification de comptabilité du 15 septembre 2017 a été notifié à l'adresse de l'établissement principal de la société requérante au 168 rue Saint Martin, Paris (3ème arrondissement), et que ce pli lui a été retourné en indiquant la mention " pli avisé et non réclamé ". Elle fait également valoir que par lettre du 18 octobre 2017, accompagnée d'une copie de l'avis de vérification, le représentant légal de la société était invité à contacter immédiatement le vérificateur pour convenir d'un nouveau rendez-vous. Ce courrier expédié sous pli recommandé lui a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par la suite, un courrier de mise en garde du 15 novembre 2017 sous pli simple et sous pli recommandé, lequel a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", ont été adressés à la société requérante. L'administration fait enfin valoir qu'un courrier ayant pour objet une " convocation à la rédaction d'un procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal " du 11 septembre 2017 lui a été adressé à la suite duquel le gérant, M. A, a pris contact avec l'administration. Toutefois, l'administration, qui ne produit pas les courriers dont elle fait mention, n'établit pas, alors qu'elle supporte la charge de la preuve, la notification régulière de l'avis de vérification de comptabilité. Dès lors, la procédure d'imposition mise en œuvre en entachée d'une irrégularité. 5. Toutefois, il appartient au juge de l'impôt, qui constate que la procédure d'imposition mise en œuvre à l'égard d'un contribuable est entachée d'irrégularité, d'apprécier, dans le cadre de son office, si l'irrégularité ainsi commise a eu, dans l'espèce qui lui est soumise, pour effet de priver le contribuable d'une garantie attachée à la procédure d'imposition et si cette irrégularité est, en conséquence, susceptible de justifier une décharge de l'imposition établie à l'issue de cette procédure. Or, il résulte de l'instruction qu'après réception du courrier simple du 11 septembre 2017, le gérant de la société Jojo a pris contact avec l'administration et un rendez-vous s'est tenu dans les locaux de l'administration le 15 janvier 2018 au cours duquel le gérant a demandé que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de son expert-comptable qu'il a mandaté pour le représenter au cours des opérations de contrôle. Ce courrier précise que ce mandat est donné pour des opérations de contrôle diligentées par l'administration concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Il résulte également de l'instruction que ces opérations ont débuté, postérieurement à cette entrevue, le 26 janvier 2018, date de remise des fichiers d'écritures comptables à l'administration. Il est par ailleurs constant que le gérant de la société requérante a pu au cours de la procédure qui a suivi, discuter, avec l'assistance d'un conseil, des constatations opérées sur place par le vérificateur. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'irrégularité relevée au point 4 du jugement a privé la société requérante d'une garantie de procédure et doit ainsi être regardée comme dépourvue d'incidence sur les impositions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". 7. Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a effectivement utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. 8. Il résulte de l'instruction que les factures sollicitées par l'administration auprès des fournisseurs de la société requérante, utilisées au demeurant à la seule fin de les comparer avec les factures fournisseur produites et comptabilisées par l'entreprise, ont été transmises à l'expert-comptable qui, contrairement à ce que soutient la société requérante avait bien été mandaté par elle les 19 et 20 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. ". Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; / II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : () / 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. / III. -En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration ". 10. L'EURL Jojo soutient que la durée de la vérification a excédé le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dès lors que le premier rendez-vous s'est tenu le 15 janvier 2018 et qu'il était prévu que les dernières opérations de contrôle devaient s'achever le 24 juillet 2018 lors d'une réunion de synthèse. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a considéré la comptabilité de la société Jojo non probante au motif qu'elle ne permettait pas le rapprochement entre les ventes, les achats et les stocks en l'absence de numérotation des tickets de caisse durant l'année 2015 et une partie de l'année 2016. Elle a également constaté une incohérence entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée et la taxe sur la valeur ajoutée théorique et les chiffres d'affaires TTC constatés sur les tickets Z et ceux déclarés par le contribuable. L'administration a par ailleurs relevé que les tarifs produits étaient contradictoires, les tickets récapitulatifs mis à la disposition de l'administration ne faisaient état que de recettes globalisées mensuellement ou annuellement et les inventaires de stocks étaient insuffisamment détaillés. Ces graves irrégularités sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante et autorise l'administration à proroger le délai de la vérification de comptabilité conformément aux dispositions précitées du 4° de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que des documents comptables ont été examinés lors du rendez-vous du 15 janvier 2018 ni postérieurement au 18 juin 2018, date de la réunion de synthèse. Ainsi contrairement à ce que soutient la société requérante, la vérification de comptabilité qui s'est tenue du 26 janvier 2018, date de remise des documents comptables, au 18 juin 2018, date de la dernière intervention, la réunion de synthèse alléguée par la société requérante prévue pour le 24 juillet 2018 n'ayant pas pu se tenir en l'absence du gérant et de son mandataire, n'a pas davantage excédé une durée de six mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". 12. Contrairement à ce que soutient l'EURL Jojo, le tableau concernant la reconstitution des recettes HT liées aux boissons consommées en mode mixte et en " after " et celui relatif aux boissons consommées en centilitres figurant dans la proposition de rectification du 31 juillet 2018 sont lisibles et ont d'ailleurs permis à la société requérante de formuler ses observations en défense. Le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification en raison du caractère illisible de ce tableau doit donc être écarté. 13. En cinquième lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. 14. Il est constant que le gérant de l'EURL Jojo et son mandataire ont rencontré le vérificateur à trois reprises. En se bornant à soutenir que le vérificateur n'aurait pas posé de questions ni demandé à consulter les éléments contenus dans la caisse enregistreuse, la société requérante qui n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire. Par ailleurs, la circonstance qu'il n'ait pas rédigé de procès-verbal concernant la comptabilité est sans incidence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie d'un débat oral et contradictoire doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Sur le rejet de la comptabilité pour 2015 et 2016 : 15. Aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. ". Aux termes de l'article L. 123-12 du code du commerce : " Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. ". 16. Pour écarter la comptabilité tenue par l'EURL Jojo comme dénuée de toute valeur probante, l'administration fiscale a notamment relevé, lors des opérations de contrôle, que les tickets de caisse ne sont pas numérotés durant l'année 2015 et une partie de l'année 2016. La requérante soutient que l'absence de numérotation dépendait d'un simple paramétrage de la caisse enregistreuse et que la caisse enregistreuse présente en mémoire une séquentialité. Toutefois, l'absence de numérotation continue d'une journée sur l'autre a empêché l'administration fiscale de s'assurer de l'exhaustivité des recettes enregistrées alors que des différences ont été relevées par le service entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires ressortant de la caisse enregistreuse. En outre, l'administration fiscale a relevé que la taxe sur la valeur ajoutée collectée ne correspondait pas aux montants déclarés, que le chiffre d'affaires TTC des " tickets Z " ne correspondait pas à celui déclaré par la société et que les inventaires en stock n'étaient pas suffisamment détaillés et n'indiquaient pas les quantités concernées. L'ensemble de ces irrégularités sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante pour l'ensemble de la période soumise au contrôle et justifient, en conséquence, le rejet de la comptabilité de l'EURL Jojo. Sur le montant du chiffre d'affaires reconstitué en 2015 et 2016 : 17. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge () ". 18. Pour reconstituer les chiffres d'affaires de l'établissement en litige au titre des exercices clos en 2015 et 2016, le service vérificateur a reconstitué les recettes de l'EURL Jojo à partir des achats revendus de boissons alcoolisées en tenant compte des stocks lorsqu'ils étaient suffisamment détaillés et du coefficient du chiffre d'affaires global sur le chiffre d'affaires par catégories de boissons alcoolisées. Par ailleurs, à défaut de cartes exhaustives de tarifs se rapportant aux années vérifiées, il a pris en compte les bandes de caisse, les ardoises murales à la disposition des clients, la carte des alcools, et les tickets individuels de 2015 et 2016. La société requérante, qui supporte la charge de la preuve, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, du caractère exagéré des impositions en litige, établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 31 janvier 2020, n'établit pas que le vérificateur s'est fondé sur les tarifs appliqués en 2018 et non sur ceux appliqués en 2015 et 2016 et que 90% des alcools forts sont consommés durant la période " happy hour " et 100 % pour la bière, comme elle l'allègue, d'autant que le vérificateur a retenu le chiffre d'affaires " bières " porté sur les tickets Z annuels, tel que déclaré par la société. En outre, en se bornant à soutenir que les éléments de la caisse enregistreuse ont été produits et que le vérificateur a commis une erreur dans la clef de répartition et des quantités vendues pour les bières et le vin et que les habitudes de consommation sont erronées, la société Jojo qui ne produit aucun élément probant ne conteste pas utilement cette reconstitution. Si la requérante soutient que l'inventaire était suffisamment précis concernant les grandes catégories d'articles, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations alors que pour reconstituer les recettes, l'administration fiscale a pris en compte l'inventaire lorsqu'il était suffisamment détaillé. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l'administration, elle a appliqué un abattement général de 10% à toutes les boissons alcoolisées, à l'exception des vins vendus en bouteille. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la méthode utilisée est sommaire. Enfin, si la société requérante soutient que la méthode de reconstitution est radicalement viciée dès lors que l'établissement ne pratique aucune restauration, il résulte de la proposition de rectification que l'administration a calculé le coefficient à partir de recettes indiquées par la requérante sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, et alors que la société Jojo ne propose aucune autre méthode de reconstitution, le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution est viciée doit être écarté. Sur l'année 2014 : 19. Il est constant que les rehaussements et rappels notifiés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 par une proposition de rectification du 20 décembre 2017 ont été abandonnés, à l'exception des charges se rapportant aux loyers de locaux affectés à l'usage exclusif d'habitation. La société requérante qui ne développe aucune argumentation sur ce rehaussement ne conteste donc pas utilement l'imposition supplémentaire en résultant. En ce qui concerne les pénalités : 20. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ". 21. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré, l'administration s'est fondée sur le fait que le montant des recettes non déclarées correspond environ à la moitié des recettes reconstituées, l'absence de justificatifs suffisants de recettes et la présence d'importantes minorations des chiffres d'affaires traduisant une volonté délibérée d'éluder une partie de l'impôt dû. Eu égard à ces éléments, l'administration doit être regardée comme démontrant le bien-fondé de la pénalité ainsi appliquée. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Jojo tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années des années 2014, 2015 et 2016 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard et des majorations de 40 % qui lui ont été appliquées. Sur la requête de M. A : En ce qui concerne la procédure d'imposition : 23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. ". 24. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 23 octobre 2018 établie selon la procédure de taxation d'office prévue au 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales a été notifiée au 15 rue des Lions de Saint, Paris (4ème arrondissement), résidence secondaire déclarée par M. A. Si le requérant soutient que ce pli a été notifié à sa résidence secondaire, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant en a eu également connaissance à l'occasion du recours hiérarchique présenté par l'EURL Jojo qui s'est tenu le 18 décembre 2018 et qu'une copie lui a été transmise par courriel du 19 décembre 2018, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, ainsi qu'il l'indique dans sa requête. Dans ces conditions, M. A n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 25. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 170 du code général des impôts : " 1 En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. ". Aux termes de l'article 170 bis de ce code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu : () / 3° Les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ; / 4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition, 150 € à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, 114 € dans les autres localités. ". Aux termes de l'article 4 B de ce code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire () ". Il résulte, d'une part, des dispositions du 1 de l'article 170 du code général des impôts que toute personne imposable en France à l'impôt sur le revenu est soumise à l'obligation déclarative qu'elles prévoient et d'autre part, des dispositions de l'article 170 bis que ces dispositions ne sont applicables qu'aux contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. 26. D'autre part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; () ". Aux termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (). ". 27. Si M. A soutient qu'il n'est soumis à aucune obligation déclarative dès lors qu'il est résident fiscal allemand, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Il résulte en outre de l'instruction, et comme le relève l'administration, que M. A déclare se rendre en Allemagne uniquement les week-ends et il est constant que l'intéressé exerce les fonctions de gérant de l'EURL Jojo depuis 2010 et au titre des années 2015 et 2016 en litige. Le requérant a, par ailleurs, déclaré détenir une résidence secondaire au 15 rue des Lions Saint Paul à Paris pour laquelle il a été soumis à la taxe d'habitation. Il était ainsi, en application des dispositions précitées des article 170 et 170 bis du code général des impôts, assujetti au dépôt d'une déclaration d'impôt sur le revenu. 28. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant a été mis en demeure de produire des déclarations au titre des années 2015 et 2016 par des plis adressés en recommandé notifiés respectivement le 4 janvier 2017 et le 23 août 2018 à l'adresse déclarée du 15 rue des Lions Saint Paul et non réclamés et n'a pas régularisé sa situation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a fait application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et a procédé à la taxation d'office des revenus de M. A. 29. En troisième lieu, en vertu du principe d'indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Par suite, M. A ne peut utilement faire valoir, pour contester les impositions en litige, que la procédure de vérification de comptabilité de l'EURL Jojo était irrégulière en l'absence de notification de la proposition de rectification, de ce qu'elle ne faisait état d'aucun revenu distribué et de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 30. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la proposition de rectification qui lui a été adressée à titre personnel le 23 octobre 2018 qui mentionne les dispositions applicables des articles 109-1 1° et 109-1 2° du code général des impôts et détaille les critères retenus pour le qualifier de maitre de l'affaire comporte une motivation suffisante s'agissant de l'appréhension des revenus distribués. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Sur l'existence et le montant des revenus distribués : 31. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". 32. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 16 du jugement, c'est à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité de l'EURL Jojo comme dénuée de toute valeur probante et a reconstitué son chiffre d'affaires. 33. Par ailleurs, si M. A soutient que la méthode de reconstitution est sommaire et radicalement viciée, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations alors que, ainsi qu'il a été dit au point 18 du jugement, pour reconstituer les chiffres d'affaires de l'établissement, le service vérificateur a reconstitué les recettes de l'EURL Jojo à partir des achats revendus de boissons alcoolisées en tenant compte des stocks lorsqu'ils étaient suffisamment détaillés et du coefficient du chiffre d'affaires global sur le chiffre d'affaires par catégories de boissons alcoolisées. Par ailleurs, à défaut de cartes exhaustives de tarifs se rapportant aux années vérifiées, il a pris en compte les bandes de caisse, les ardoises murales à la disposition des clients, la carte des alcools, et les tickets individuels de 2015 et 2016, Le requérant n'apporte pas davantage d'éléments probants s'agissant de sa contestation des tarifs retenus, de la ventilation des tarifs réduits au titre de la période " happy hour ", du calcul des quantités de bière et de vin vendus, de la répartition des habitudes de consommation, de l'insuffisance de prise en compte des offerts, vols, casse et consommation du personnel. Ce moyen doit donc être également écarté. Sur l'appréhension des revenus réputés distribués : 34. En cas de refus de la proposition de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 35. Pour mettre à la charge de M. A les revenus distribués par l'EURL Jojo, l'administration a relevé que le requérant est le gérant statutaire de la société, qu'il détient 100% du capital de l'EURL, qu'il est le seul et véritable maître de l'affaire et qu'il exerce les pouvoirs habituellement dévolus à un dirigeant. En se bornant à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve de la maîtrise de l'affaire alors qu'il résulte de l'instruction que le requérant est l'associé unique et gérant de la société, M. A ne conteste pas utilement sa qualité de maître de l'affaire et, par voie de conséquence, la présomption d'appréhension des revenus distribués par la société. 36. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années des années 2015 et 2016 doivent être rejetées. Sur le quotient familial : 37. Si le requérant soutient qu'il est marié et vit en Allemagne avec son épouse et sa fille majeure et que le quotient familial appliqué par l'administration est erroné, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Sur les pénalités : 38. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ". 39. Ainsi qu'il a été précédemment dit, M. A n'a pas produit dans les délais prescrits une déclaration de revenu après l'envoi de mises en demeure au titre des années 2015 et 2016. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a mis à sa charge la majoration de 40% au titre du b) de l'article 1728 du code général des impôts. 40. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2205834 de M. A et n° 2218939 de l'EURL Jojo doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2205834 de M. A et n° 2218939 de l'EURL Jojo sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société Jojo et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2205834 - 2218939/2-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2218939_20240312
TA1320 mars 2025
DTA_2205834_20250320Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2218939_20240312
Données disponibles
- Texte intégral