TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2218977_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 19 novembre 2022 et qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis le 1er septembre 2022 ; que cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et l'expose à un risque d'éloignement et de perte de son travail ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'obtenir un rendez-vous ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que la seule capture d'écran produite par la requérante date du 7 septembre 2022, soit de plus de deux mois avant l'expiration de son titre de séjour et qu'elle ne contacte la préfecture par le formulaire disponible sur le site internet que le jour du dépôt de sa requête en référé ; - la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors qu'elle n'établit pas avoir échoué à plusieurs reprises à obtenir le standard téléphonique de la préfecture et qu'elle ne peut se prévaloir d'un échec de connexion sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), que sa demande de renouvellement ne pouvant se faire sur ce site. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Mme A soutient que, depuis le 1er septembre 2022, elle a tenté d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme internet de la préfecture de police afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle n'y est pas parvenue, le site indiquant qu'il est impossible de traiter sa demande et l'invitant à contacter le numéro 3430. Toutefois, les pièces produites à l'appui de sa demande, qui ne comportent qu'une seule capture d'écran du site internet de la préfecture, ne permettent pas d'établir qu'elle aurait tenté d'obtenir un rendez-vous et qu'elle n'y serait pas parvenu, malgré de multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme. Dès lors, elle n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin injonction doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 septembre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218977/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2218977_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
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