TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2218982_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Loiré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la commission de médiation a commis une erreur de qualification juridique des faits. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a, le 4 mars 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 9 juin 2022, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, l'ancienneté de sa demande de logement social remontant à juin 2015, soit une durée inférieure au délai de neuf et dix ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009 pour une typologie de logement correspondant à sa demande de T2, T3 et T4 " et que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d'absence de logement et d'urgence invoquée, la requérante étant logée sans cohabitation avec l'hébergeant ". Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s'établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus ". 4. Pour refuser à la requérante de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, la commission de médiation du département de Paris a considéré que son hébergement par ses parents était assuré sans cohabitation. Toutefois, d'une part, si Mme C a déclaré dans son recours amiable que ses parents ne vivent pas avec elle, elle soutient que ceux-ci résident entre la France et le Portugal et sont ainsi susceptibles de revenir ponctuellement et qu'ils souhaitent la voir quitter le logement occupé. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les relations entre la requérante et ses parents sont particulièrement conflictuelles. Mme C produit un rapport social ainsi qu'un certificat établi par un psychiatre qu'elle consulte deux fois par mois depuis 2005 qui attestent de façon concordante de la difficulté de ces relations familiales, le risque pour la santé de la requérante que présente l'hébergement par ses parents et de la nécessité pour elle de quitter ce logement afin d'assurer son équilibre psychologique. Mme C établit souffrir d'un handicap et présente un taux d'incapacité entre 50 % et 80 %. Le certificat établi par son psychiatre précise en outre que son état de santé l'empêche de rechercher seule un appartement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commission de médiation du département de Paris a commis une erreur d'appréciation en considérant que les situations d'absence de logement et d'urgence invoquées n'étaient pas caractérisées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 9 juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande de logement social de Mme C soit reconnue prioritaire et urgente. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du 9 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci reconnaisse Mme C comme prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, F. B La greffière, J. IANNIZZI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2218982_20230530