TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2218984_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Heurton, demande au juge des référés : 1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 600 000 euros au titre de l'indemnisation de son accident médical ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la solidarité nationale doit être mise en œuvre dès lors que l'aléa thérapeutique est caractérisé, que le dommage subi est anormal au regard de son état de santé et de son évolution prévisible et qu'il présente un degré de gravité suffisant ; - sa demande provisionnelle est limitée à 40% de ses prétentions indemnitaires présentées dans sa requête au principal alors que contrairement aux conclusions de l'expert aucun état antérieur n'est à l'origine du dommage ; - sur les préjudices patrimoniaux temporaires : - l'assistance d'une tierce personne est évaluée à 80 520 euros ; - sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires : - le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 16 395 euros ; - les souffrances endurées sont évaluées à la somme de 50 000 euros ; - le préjudice esthétique temporaire est évalué à 15 000 euros ; - sur les préjudices patrimoniaux permanents : - l'assistance à tierce personne est évalué à 151 773 euros pour les trois années suivant la consolidation, le 16 mars 2020 ; - le préjudice scolaire est évalué à la somme de 18 000 euros ; - le préjudice professionnel est évalué à la somme de 810 783 euros ; - sur les préjudices extra patrimoniaux permanents : - le déficit fonctionnel permanent est évalué à la somme de 265 000 euros ; - le préjudice d'agrément est évalué à la somme de 50 000 euros ; - le préjudice esthétique permanent est évalué à la somme de 25 000 euros ; - le préjudice sexuel est évalué à 40 000 euros ; - le préjudice d'établissement est évalué à 40 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme A est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 26 avril 2003 en Algérie, dont le diagnostic a mis en évidence une tumeur intramédullaire, a subi une intervention chirurgicale le 13 mars 2015 à l'hôpital Necker à Paris, consistant en une laminotomie et exérèse d'un astrocytome pilocytique. Une IRM de contrôle le 10 avril 2017 a montré une récidive pour laquelle Mme A a été opérée le 8 novembre 2017 pour une exérèse de la récidive. A la suite d'un scanner, le 10 novembre 2017, montrant un trajet intra canalaire d'une vis pédiculaire, Mme A a de nouveau été opérée en urgence pour modifier le trajet de la vis. Le 7 décembre 2017, une IRM et un scanner ont fait apparaître le volet malaire dorsal haut embarré et une brèche durale. Mme A a alors subi une nouvelle intervention en urgence le même jour pour lever l'embarrure et fermer la brèche durale. A la suite de cette opération, a été constatée une tétraparésie et une majoration de la douleur neuropathique. Par ordonnance du 3 juillet 2020, le juge des référés a désigné un expert aux fins de permettre au tribunal de se prononcer sur la réparation du préjudice subi par Mme A. L'expert a rendu son rapport le 29 août 2021. Mme A demande au tribunal de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 600 000 euros. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". 4. En vertu du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du même code. 5. La condition d'anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. 6. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. 7. En premier lieu, ainsi que le soutient l'ONIAM, le rapport d'expertise ne permet pas d'écarter de manière certaine toute faute engageant la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, dès lors qu'est mentionnée l'existence d'une maladresse ayant conduit au mauvais positionnement de la vis pédiculaire, lequel a nécessité une intervention provocant l'embarrure du volet de laminoplastie et la brèche de la dure mère. 8. En second lieu, si l'expert mentionne dans son rapport que l'embarrure du volet de laminoplastie et la brèche de la dure mère est une complication exceptionnelle de la laminoplastie et qu'il n'a pas trouvé de publication s'y rapportant, ces mentions ne permettent pas, à elles seules et de manière certaine, de qualifier, en l'espèce, de faible la probabilité d'une telle complication, compte tenu notamment, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, d'un tissu médullaire rendu fragile par les interventions précédentes et la lésion tumorale. 9. Compte tenu de ces éléments ainsi soumis au juge des référés par les parties, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme A à l'encontre de l'ONIAM ne peut être tenue pour établie avec un degré suffisant de certitude. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A présentée devant le juge des référés ne peut qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Paris, le 12 janvier 2023. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2218984/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2218984_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA