TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2218988_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2022 et le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bohbot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler sa notation 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de le reclasser en catégorie A, de lui octroyer une période de préparation au reclassement, de lui octroyer une ou plusieurs actions de formations sollicitées, de réviser sa notation, de lui octroyer la bonification du compte personnel de formation relative aux personnels bénéficiant de la reconnaissance à la qualité de travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi, soit 800 euros par an, de lui octroyer la bonification du compte personnel de formation relative à la prévision de l'inaptitude soit 2 250 euros, de lui octroyer un abondement du compte personnel de formation relatif aux accidents du travail-maladies professionnelles à hauteur de 7 500 euros et de le placer en position de maladie professionnelle et en position d'accident de service ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de 331 689,73 euros au titre de ses préjudices avec intérêts de droit à la date de sa requête ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - le refus de reclassement et ou de détachement n'est pas fondé ; - le médecin du travail du ministère des armées le déclare de manière récurrente inapte totalement ou partiellement ; - il a émis un avis favorable à son reclassement le 7 mai 2021 ; - l'administration n'a saisi le conseil médical du ministère des armées pour instruire sa demande présentée le 24 novembre 2021 que le 6 juillet 2022 ; - le statut d'agent de surveillance est en inadéquation avec son état de santé ; - son poste n'a fait l'objet d'un aménagement que le 23 août 2021 ; - il n'a jamais été répondu à sa demande de reclassement ; - en tant que fonctionnaire reconnu travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi, il pouvait bénéficier d'un détachement dans un corps ou cadre d'emploi supérieur ; - le refus de lui faire bénéficier d'un tel détachement a été pris en méconnaissance du principe d'égalité et est entaché d'erreur de droit ; - il a validé des acquis de l'expérience au niveau baccalauréat et a suivi des formations annexes ; - il est bénévole au service de la Croix Rouge française ; - il pouvait bénéficier d'un poste de catégorie B ; - il a poursuivi des études supérieures et pouvait prétendre à une poste de catégorie A ; - il a effectué plusieurs formations délivrant des qualifications spécifiques ; - sa situation médicale et son état de santé ne lui permettent pas de passer des concours face à un jury ; - sa notation annuelle au titre de l'année 2021 est entachée d'un détournement de procédure ; - les annotations littérales sont déplacées, humiliantes et infantilisantes ; - elles révèlent des faits contradictoires et inexacts ; - les objectifs professionnels sont intenables ou insignifiants ; - son compte rendu d'entretien professionnel pour 2021 qualifie de fait un acte de harcèlement ; - il n'a bénéficié d'aucune aide ni d'aucun conseil alors qu'il sollicite depuis plusieurs années des formations ; - il n'a bénéficié d'aucune formation depuis sept ans ; - l'administration a commis une faute dans la gestion de son compte personnel de formation alors qu'elle était la seule à pouvoir mettre à jour ses droits et devait l'accompagner ; - le conseil médical du ministère des armées a transmis à son employeur son dossier médical sans son autorisation et l'administration a ainsi commis une faute dans la garantie du secret des correspondances médicales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 19 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires présentées pour M. B sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ; - ses conclusions tendant à ce que l'Etat l'indemnise de son préjudice financier ne sont pas chiffrées ; - les conclusions présentées pour M. B à fin d'injonction à titre principal sont irrecevables ; - le conseil médical ministériel doit se réunir le 21 décembre 2023 pour se prononcer sur sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant le ministre des armées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, titularisé dans le corps des surveillants du ministère de la défense à compter du 1er mai 2016, a été placé en congé de maladie du 15 juin 2017 au 10 juin 2018. Le 7 juin 2019, le conseil médical a émis un avis a défavorable à sa demande de placement en congé de longue maladie à compter du 15 juin 2017 et un avis favorable à son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 15 décembre 2017. Par un arrêté du 16 juillet 2018, M. B a été placé en position de congé maladie ordinaire à compter du 15 décembre 2017 jusqu'au 10 juin 2018. Le 16 novembre 2018, la maison départementale des personnes handicapées de Paris lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 15 novembre 2018 au 31 octobre 2023. Le 8 février 2022, M. B a sollicité son reclassement ou son détachement dans un corps de catégorie A ou B au sein de son administration d'origine et une formation et une majoration de ses droits dans le cadre de son compte personnel de formation. Par une décision du 9 mars 2022, le ministre des armées a rejeté ses demandes. Les 13 et 28 avril 2022, M. B a renouvelé ses demandes et sollicité la communication de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 et sa révision. Le ministre des armées a rejeté sa demande de révision le 17 mai 2022 et lui a communiqué ce compte-rendu d'entretien professionnel le 30 mai 2022. Par un courrier électronique du 24 août 2022, le pôle des instances médicales du ministère des armées a accusé réception de la transmission par l'autorité d'emploi de M. B de sa demande de congés longue maladie et de reclassement. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande au tribunal notamment d'annuler sa notation au titre de l'année 2021, d'enjoindre au ministre des armées de le reclasser en catégorie A, de lui octroyer une période de préparation au reclassement, de lui octroyer une ou plusieurs actions de formations sollicitées, de réviser sa notation, de lui octroyer la bonification du compte personnel de formation relative aux personnels bénéficiant de la reconnaissance à la qualité de travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi, soit 800 euros par an, de lui octroyer la bonification du compte personnel de formation relative à la prévision de l'inaptitude soit 2 250 euros, de lui octroyer un abondement du compte personnel de formation relatif aux accidents du travail-maladies professionnelles à hauteur de 7 500 euros et de le placer en position de maladie professionnelle et en position d'accident de service et de condamner l'Etat à l'indemniser à hauteur de 331 689,73 euros au titre de ses préjudices avec intérêts de droit à la date de sa requête. Sur les conclusions à fin d'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel de M. B au titre de l'année 2021 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / () ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6 Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / () ". 3. Il ressort du compte-rendu d'entretien professionnel déclassifié de M. B au titre de l'année 2021, signé le 4 mars 2022, que son évaluateur a estimé qu'il avait atteint l'ensemble des objectifs qui lui avaient été assignés, à l'exception de celui consistant à " numériser l'ensemble des documents qui sont en dépôt à la cellule " et que sa valeur professionnelle a été considérée comme " très bonne ". Il ressort également de ce compte-rendu d'entretien professionnel que M. B a souhaité bénéficier de formations qui lui permettraient " d'élargir le périmètre de [ses] compétences et de [ses] qualifications " et que son évaluateur a mentionné qu'il devait " se positionner sur les formations inhérentes à son emploi de surveillant à la cellule Accueil badges ". Enfin, son évaluateur a indiqué qu'il exécutait " avec aisance l'ensemble des taches qui lui sont confiées ", qu'il était " curieux et perfectionniste ", qu'il cherchait " régulièrement à approfondir les sujets traités en allant plus loin que les processus demandés ", qu'il était " toujours très actif dans le domaine de la lutte contre et dans la formation de référents " et qu'il était " un élément moteur et incontournable de cette thématique qui lui tient particulièrement à cœur " mais qu'une " attention particulière devra être prise en compte par l'intéressé concernant sa ponctualité pour l'ouverture du bureau ". Il ressort de ce même compte-rendu que son autorité hiérarchique mentionnait que M. B donnait " toute satisfaction dans son emploi d'opérateur à la celluleet obtient de bons résultats ", qu'il ne devait pas " considérer les conseils et observations de son évaluateur comme négatifs, mais au contraire en tenir compte pour progresser ", qu'il lui appartenait " de ne pas sombrer dans une spirale combinant déceptions, insatisfactions et logique non constructive " et qu'il devait " se reprendre rapidement et prendre en considération les conseils prodigués ". Après que M. B a demandé la révision de ce compte rendu, son supérieur hiérarchique a notamment précisé que, à la place d'une " attention particulière devra être prise en compte par l'intéressé concernant sa ponctualité pour l'ouverture du bureau ", il fallait lire qu'une " attention particulière de l'agent devra être portée sur la ponctualité " et que les commentaires selon lesquels il ne devait pas " considérer les conseils et observations de son évaluateur comme négatifs, mais au contraire en tenir compte pour progresser ", il lui appartenait " de ne pas sombrer dans une spirale combinant déceptions, insatisfactions et logique non constructive " et il devait " se reprendre rapidement et prendre en considération les conseils prodigués ", étaient remplacés par " agent disposant de réelles qualités, il doit néanmoins savoir prendre en considération les conseils bienveillants de son encadrement ". 4. D'une part, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. B, les annotations littérales que comporte son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 ne présentent aucun caractère déplacé, humiliant ou infantilisant. D'autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'évaluation de M. B, laquelle est rédigée en des termes objectifs et mesurés, présenterait des incohérences quant à sa manière de servir, serait entachée d'un détournement de procédure ou qu'elle serait intervenue en raison de préoccupations d'ordre privé ou en vue de la satisfaction d'un intérêt public qui ne serait pas celui pour le service duquel elle pouvait être légalement faite et serait ainsi entachée d'un détournement de pouvoir. Enfin, le moyen tiré de ce que le compte-rendu d'entretien professionnel de M. B serait entaché d'erreurs de faits, lesquelles ne ressortent d'aucune des pièces du dossier, ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa version alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; () ". 6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. En l'espèce, si M. B soutient que le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2021 manifesterait l'existence d'une situation de harcèlement moral, l'examen des pièces produites, ni l'analyse des éléments de fait décrits par le requérant, ni les termes même de ce compte rendu d'entretien professionnel, ne permettent de faire présumer l'existence de tels agissements. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel de M. B au titre de l'année 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 10. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 11. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que, dans son mémoire en défense, le ministre des armées a opposé aux conclusions indemnitaires présentées par M. B une fin de non-recevoir tirée de ce que, en l'absence d'une décision rejetant une demande formée devant lui par le requérant, ses conclusions tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat étaient irrecevables. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date du présent jugement, l'Etat aurait pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande indemnitaire formée devant lui par M. B. Par suite, et ainsi que le fait valoir le ministre des armées, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 331 689,73 euros sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Ainsi que le fait valoir le ministre des armées, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de le reclasser en catégorie A, de lui octroyer une période de préparation au reclassement, de lui octroyer une ou plusieurs actions de formations sollicitées, de réviser sa notation, de lui octroyer la bonification du compte personnel de formation relative aux personnels bénéficiant de la reconnaissance à la qualité de travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi, soit 800 euros par an, de lui octroyer la bonification du compte personnel de formation relative à la prévision de l'inaptitude soit 2 250 euros, de lui octroyer un abondement du compte personnel de formation relatif aux accidents du travail-maladies professionnelles à hauteur de 7 500 euros et de le placer en position de maladie professionnelle et en position d'accident de service, dès lors qu'elles sont présentées à titre principal, n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il suit de là que ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les entiers dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience 7 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. LadreytLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2218988_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel