TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2218990_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2022 et le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Daoud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un sauf-conduit afin de se rendre au festival " Résistances " du 13 au 15 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la décision attaquée ne comporte pas de signature et la compétence de son auteur n'est pas justifiée ; - elle est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le du code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Voillemot, - les conclusions de Mme C, - et les observations de Me Bolo-Jolly, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 août 1974, a été condamné définitivement par la Cour d'appel de Paris le 14 décembre 2005 à six ans d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction définitive de territoire français pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un projet d'attentat à Paris. Le 16 avril 2008, le préfet de police a fixé l'Algérie comme pays de destination en vue de l'exécution de l'interdiction judiciaire définitive du territoire français. Son expulsion vers l'Algérie ayant été suspendue à la suite de la saisine par M. B D européenne des droits de l'homme, il a fait l'objet, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'assignations à résidence successives. Par un arrêté du 14 février 2019, le ministre de l'intérieur a limité son assignation à résidence à la commune d'Aurillac, dans le département du Cantal et décidé que M. B ne pouvait se déplacer en dehors du territoire de cette commune sans en avoir préalablement obtenu la délivrance d'un sauf-conduit. Par une demande du 30 juin 2022, le requérant a demandé à bénéficier d'un sauf-conduit afin de se rendre au festival " Résistances " organisé à Foix du 13 au 15 juillet 2022 auquel il avait été invité pour faire la promotion de son livre " Je suis libre dans le périmètre qu'on m'assigne " paru le 13 mai 2022. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de sauf-conduit. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. ". En vertu de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. / Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ". 3. Il ressort des pièces produites en défense, par un mémoire distinct en application des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, que l'original de l'arrêté attaqué comporte la signature, le prénom, le nom et la qualité de son signataire en caractères lisibles. En outre, le signataire de l'arrêté attaqué, agent du ministère de l'intérieur, bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manquent en fait et doivent donc être écartés. 4. En deuxième lieu, pour contester la décision attaquée, M. B soutient que les faits qui lui sont reprochés sont inexacts de sorte que la décision est entachée d'erreur de fait. Toutefois, le requérant se borne à affirmer qu'il conteste tous les faits relevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer alors que la décision attaquée relate les faits ayant donné lieu à une condamnation à six ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français par la cour d'appel de Paris le 14 décembre 2005 pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et fait état de la persistance de ses convictions radicales et d'un comportement violent, faits établis par les pièces produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, notamment la note des services de renseignement et l'arrêt du 21 septembre 2022 D d'appel de Paris rejetant la demande de M. B de relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait. 5. En dernier lieu, la circonstance que des pourvois ont été introduits contre les décisions de justice le concernant et qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour certains des faits relevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, premier conseiller, M. Paret, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, C. VOILLEMOT Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2218990_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel