TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219018_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Francis de Croisset ", située au 8, rue Francis de Croisset à Paris (18ème arrondissement) ; 2°) d'enjoindre à M. B de quitter le logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ; - la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l'article 3 de la décision unilatérale d'admission que par celles de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressé se maintenant dans les lieux illégalement. La requête a été communiquée à M. B le 16 septembre 2022. Par un acte, enregistré le 14 septembre 2022 et communiqué à M. B, le CROUS de Paris a déclaré se désister de sa requête, l'étudiant ayant quitté le logement objet du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Par un acte, enregistré le 14 septembre 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris a indiqué au tribunal qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du CROUS de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. A B. Fait à Paris, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-3
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TA7512 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2219018_20221012
TA7512 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2219018_20221012