TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2219027_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Abel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident, valable du 14 septembre 2017 au 13 septembre 2027 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident ou d'établir une nouvelle carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - eu égard à la durée et à ses conditions de séjour en France, et en dépit du travail illégal constaté, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er mars 2013, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kanté, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 13 juin 1992, entré en France le 24 février 2013 sous couvert d'un visa C délivré le 30 janvier 2013 à Tunis, a été mis en possession d'une carte de résident valable du 14 septembre au 13 septembre 2027 délivrée sur le fondement des dispositions de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de police lui a retiré sa carte de résident. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail.". L'article L. 8251-1 du code du travail dispose que " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". 3. En l'espèce, le préfet de police qui a fondé sa décision de retrait de la carte de résident de M. B sur les dispositions précitées mentionne dans cette décision que M. B emploie depuis 2019 son frère, M. C B, en situation irrégulière, au sein de sa société, la " Superette Poissonnière " et qu'il a ainsi méconnu l'interdiction posée par ces dispositions. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police qui a informé M. B, par courrier du 22 avril 2022, conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, que le retrait de sa carte de résident était envisagé et l'a invité à faire part de ses observations n'aurait pas examiné la situation personnelle et familiale de M. B avant de décider de lui retirer sa carte de résident. Il a notamment pris en compte ses observations du 10 mai 2022 adressées par le biais de son conseil, mais a estimé qu'elles ne comportaient pas d'éléments susceptibles d'infléchir sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Le requérant fait valoir qu'il réside régulièrement en France depuis 2013 et que la décision de retrait de sa carte de résident fragilise sa situation et les relations qu'il entretient notamment avec son banquier et son bailleur. Toutefois, il est constant en l'espèce que le préfet de police n'a pas assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français mais a délivré à M. B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " lui permettant de travailler, en cours de fabrication, et l'a muni dans cette attente d'un récépissé de demande de carte de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la décision porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale n'est pas fondé et doit être écarté. En outre, s'il soutient que le délit d'exécution de travail illégal constitué par l'emploi d'étranger sans titre de travail constaté en 2019 dans la supérette dont il est le gérant, infraction isolée, n'a donné lieu sur le plan pénal à aucune sanction ou condamnation et que la sanction infligée est donc disproportionnée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et à ses conditions de séjour en France, la sanction litigieuse présente des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits reprochés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2219027_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel