TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2219028_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2022 et 1er juin 2023, M. F B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle son véhicule s'est vu attribuer un certificat qualité de l'air dit " vignette C " de classe 2, en tant qu'elle a refusé de lui accorder un certificat de classe 1 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un certificat pour la qualité de l'air de classe 1. Il soutient que : - si son véhicule s'est vu attribuer la norme technique EURO 4 du seul fait de son année d'immatriculation, il pourrait en réalité, eu égard à ses émissions, se voir reconnaître conforme à la norme EURO 5. Celle-ci donne droit à l'attribution d'un certificat qualité de l'air " C 1 ", mais n'était pas encore disponible lors de l'immatriculation de son véhicule. Le ministre a dès lors entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; - l'administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée dès lors qu'elle s'est bornée à faire application de l'article R. 318-2 du code de la route, sans procéder à un examen approfondi de la situation de son véhicule. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision litigieuse ne fait pas grief à son auteur ; - au surplus, les moyens soulevés par M. B sont inopérants dès lors qu'il se trouvait en situation de compétence liée ; - en tout état de cause, il n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques en application de l'article R. 318-2 du code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 septembre 2022, M. B s'est vu délivrer un certificat qualité de l'air, dit " D C ", attribuant à son véhicule la classe 2. Par la présente requête, il conclut à l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé la classe 1. 2. Aux termes de l'article L. 318-1 du code de la route : " Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique. " L'article R. 318-2 du même code dispose que : " I.-Les véhicules à moteur des catégories M, A et L définies à l'article R. 311-1 sont identifiés, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, au moyen d'une vignette sécurisée appelée " certificat qualité de l'air ". / Le certificat qualité de l'air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies en tenant compte du niveau d'émission de polluants atmosphériques et de leur sobriété énergétique. Le classement des véhicules tient compte notamment de leur catégorie au sens de l'article R. 311-1, de leur motorisation, des normes techniques applicables à la date de réception des véhicules ou de leur date de première immatriculation ainsi que des éventuels dispositifs de traitement des émissions polluantes installés postérieurement à la première mise en circulation des véhicules. () II.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'intérieur précise les critères de classement des véhicules et fixe les modalités d'application du présent article. " 3. Il résulte des dispositions de l'arrêté du 21 juin 2016, pris pour l'application de ces dispositions et, notamment, de son annexe I que les véhicules de tourisme à essence relevant de la norme " EURO 4 ", immatriculés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010, se voient attribuer la classe de conformité 2. Dès lors, le véhicule du requérant, qui est un véhicule de tourisme à essence immatriculé en 2007 et est à ce titre conforme à la norme technique EURO 4, ne pouvait se voir attribuer qu'un certificat qualité de l'air de classe 2, aucune disposition ou principe n'autorisant l'autorité chargée de la délivrance à tenir compte d'un autre critère tel que les émissions réellement observées pour ce véhicule, comparées aux valeurs limites prévues par la norme EURO 5. Dans ces conditions, cette autorité se trouvait en situation de compétence liée, de sorte que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'elle aurait commise doit être écarté comme inopérant et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, la requête de M. B être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera adressée à l'Imprimerie nationale. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, G. ELa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2219028_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel