TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2219029_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 septembre 2022, le 5 janvier et le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Emmanuelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom de " B " celui de " F " et la décision du 7 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions n'ont pas été signées par des autorités compétentes pour le faire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime au regard de l'article 61 du code civil en raison d'une part, de l'usage prolongé, constant et non contesté du nom F, d'autre part, du motif affectif lié au port du nom de sa grand-mère paternelle, permettant une réhabilitation de son héritage familiale et en souvenir du génocide arménien, enfin, la traduction de son nom actuelle est humiliante dès lors qu'il signifie " kebab " en turc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot, rapporteure ;
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Zanjantchi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D est né le 2 septembre 1982 de Arto D et de Silva Dogramaciyan. Par décret du 8 décembre 1999, le requérant et son père ont été autorisés à substituer à leur nom celui de " B ". M. B a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de substituer à son nom celui de " F ". Par une décision du 15 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 7 juillet 2022. M. B demande l'annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions, () peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () /2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs () ". En outre, aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice : " La direction des affaires civiles et du sceau comprend trois sous-directions : - la sous-direction du droit civil ; - la sous-direction du droit économique ; - la sous-direction des professions judiciaires et juridiques. ". Aux termes de l'article 19 de cet arrêté : " La sous-direction du droit civil () exerce les attributions de la chancellerie en matière de sceau. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C E, signataire des décisions contestées, a été nommée cheffe de service, adjointe au directeur des affaires civiles et du sceau, par un arrêté du 28 mars 2022 publié au Journal officiel de la République française le 31 mars suivant. Or il résulte des dispositions de l'arrêté du 30 décembre 2019 précité que, parmi les attributions exercées au sein de la direction des affaires civiles et du sceau, figurent celles de la chancellerie en matière de sceau. Mme E était donc compétente, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 précité, pour signer la décision en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : " Le refus de changement de nom est motivé. () ".
5. La décision contestée du 15 mars 2022 vise l'article 61 du code civil et indique qu'un premier changement de nom a été autorisé pour le requérant par décret du 8 décembre 1999 et qu'en l'absence d'un préjudice réel et suffisamment grave lié au port de son nom actuel, la circonstance qu'il souhaite consacrer l'usage du nom de sa grand-mère, usage autorisé par les autorités locales de Genève et le transmettre à son enfant, ne saurait justifier de déroger une seconde fois en sa faveur à l'immutabilité de son nom. En outre, un tel moyen n'est pas utilement invoqué à l'encontre de la décision de rejet du recours gracieux du 19 mai 2022 qui est purement confirmative. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (). Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
7. Le requérant fait valoir que sa famille a été contrainte de raccourcir son nom de " F " en " B " dans les années 1915 et 1916 afin d'échapper aux frappes génocidaires de l'époque et qu'il souhaite réhabiliter le nom de son héritage familial et ancré ses origines arméniennes en prenant le nom de sa grand-mère paternelle et produit l'acte de naissance de son père indiquant que la mère de celui-ci s'appelle Veronik Iskenderyan. Toutefois, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, que sa famille a été contrainte de modifier son patronyme en raison du génocide arménien. En outre, la volonté d'ancrer ses origines arméniennes et de transmettre le nom F à son enfant et le souhait d'éviter des railleries liées à la traduction de son nom de la langue turc à la langue française, alors qu'il réside à Genève, et des confusions sur ses origines ne constitue pas des motifs présentant le caractère exceptionnel requis pour caractériser son intérêt légitime à changer de nom au sens des dispositions précitées de l'article 61 du code civil.
8. La possession d'état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
9. En l'espèce, M. B, qui réside en Suisse, ne justifie un usage du nom " F " qu'à compter de l'arrêté du 20 juin 2019 pris par l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève, l'autorisant à porter le nom de " F ", soit pendant une durée de près de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, le seul diplôme à ce même nom obtenu en 2007 et les attestations de ses proches ne sont pas davantage de nature à établir l'usage constant et ininterrompu depuis une période suffisamment longue du nom " F ". Le requérant n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de la possession d'état invoquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 15 mars 2022 et de celle du 7 juillet 2022 rejetant son recours gracieux. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2219029_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel