TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2219031_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 septembre 2022, les 13 avril et 15 mai 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Margio, représentée par Me Güner, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé la demande d'extension de la terrasse devant son établissement sis 27, rue Bouchardon dans le 10ème arrondissement de Paris et la décision implicite du 9 juillet 2022 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision initiale ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer l'autorisation demandée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et d'autoriser provisoirement l'installation dans ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- elle méconnaît l'article TE1 du règlement des étalages et des terrasses ;
- elle méconnaît l'article TE2-2 du règlement des étalages et des terrasses ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le local devant lequel l'extension est prévue n'est pas un local d'habitation mais un local vélo ;
- elle méconnaît le principe d'indépendance des législations.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de production de mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 776-12 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et des terrasses installées sur la voie publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Me Güner pour la société Margio.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Margio exploite un fonds de commerce de restauration-bar sous l'enseigne " Le Chardon " au 27, rue Bouchardon dans le 10ème arrondissement de Paris. Le 16 mars 2022, elle a déposé une demande d'autorisation d'installation d'une terrasse estivale sur trottoir désaxée par rapport à la devanture du commerce. Par une décision du 12 avril 2022 confirmée implicitement le 9 juillet 2022, la maire de Paris a refusé l'installation de cette terrasse. La société Margio demande l'annulation de cette décision.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. "
3. La requête introductive d'instance de la société Margio a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 septembre 2022 et mentionnait la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, lequel a été enregistré le 13 avril 2023, soit plus de quinze jours après la requête sommaire. Toutefois, les dispositions précitées du code de justice administrative sont applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire français, duquel ne ressortent pas les décisions de rejet de demandes d'occupation du domaine public. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article TE.2.1. de l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et des terrasses installées sur la voie publique : " Une terrasse ouverte estivale est une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée limitativement aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé pour disposer des tables et des sièges afin d'y accueillir leur clientèle. ". Aux termes de l'article TE.2.2 du même arrêté : " les entrées d'immeubles doivent être libres de toute occupation ; l'accès des riverains et des services secours aux immeubles est garanti en permanence () par dérogation aux dispositions générales du présent règlement, les prolongements latéraux intermittents des terrasses ouvertes au-devant des boutiques voisines, sous réserve de l'autorisation du propriétaire ou du gérant du ou des fonds de commerce concernés, ou au-devant d'un mur aveugle, d'une clôture ou d'une grille peuvent être autorisés ; ils sont limités aux immeubles mitoyens. Les prolongements intermittents devant un rez-de-chaussée d'habitation sont interdits, () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de deux attestations en date des 7 et 19 avril 2022 du syndic de l'immeuble du 27, rue Bouchardon, ainsi que de plusieurs photographies intérieures et extérieures que la fenêtre du rez-de-chaussée devant laquelle sera installée l'extension de la terrasse demandée est celle, condamnée, d'un local vélo commun aux résidents de l'immeuble, ce local n'étant ainsi pas à usage d'habitation. Par les pièces qu'elle produit, la Ville de Paris ne démontre pas que ce local constituerait un rez-de-chaussée d'habitation. Il suit de là qu'en estimant que la terrasse désaxée demandée se serait située devant un local " assimilé à de l'habitation ", laquelle condition n'est pas prévue par les dispositions précitées, la Ville de Paris a méconnu les dispositions précitées du règlement des étalages et des terrasses installées sur la voie publique et commis une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Margio est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu et dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la maire de Paris de délivrer l'autorisation demandée le 16 mars 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à la société Margio d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté de la maire de Paris du 12 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de délivrer l'autorisation demandée le 16 mars 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera à la société Margio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées (SAS) Margio et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
Le rapporteur,
F. PARET
Le président
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2219031/4-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2219031_20231204
Données disponibles
- Texte intégral