TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219039_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 et 22 septembre 2022, Mme D A Alias C, représentée B Me Fournier, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 B lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Fournier en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé B une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises B les textes, notamment qu'il ait été mené B une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnait le préambule et les articles 10 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. B un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés B Mme A Alias C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les observations de Mme E, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1.B un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A Alias C, ressortissante guinéenne née le 18 juillet 1995, aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A Alias C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit B le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit B la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A alias C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait B écrit. ". Selon le g) de l'article 2 de ce règlement, on entend B " membres de la famille " : " dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A alias C, Mimiche A née en France le 30 mai 2022, soit après la date de l'entretien de Mme A alias C avec les services préfectoraux, s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale le 5 juillet 2022 B les services de la préfecture de police, qui ont été saisis B deux lettres datées des 26 juillet et 4 août 2022 de la circonstance de la présence de la fille de l'intéressée sur le territoire, de la procédure normale dont l'enfant bénéficiait pour sa demande d'asile et de la volonté de Mme A alis C de voir sa propre demande d'asile instruite en France. Dans ces conditions, Mme A alias C est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions précitées de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A Alias C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 B lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités portugaises. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 7 septembre 2022, implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A Alias C une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A Alias C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire B le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fournier, avocat de Mme A Alias C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fournier de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A Alias C B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A Alias C. D E C I D E : Article 1er : Mme A Alias C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 septembre 2022 B lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme A Alias C aux autorités portugaises est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A Alias C une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Fournier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A Alias C B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A Alias C. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A Alias C, au préfet de police et à Me Fournier. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public B mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La magistrate désignée, N. FLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2219039_20221006
Données disponibles
- Texte intégral