TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219040_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. C D, domicilié chez M. E, 121 rue Haxo, 75019 Paris, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 août 2022, par lequel le Préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour un durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire est incompétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il ne présente pas de risque de fuite. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant egyptien, né le 15 février 1985 , demande l'annulation de l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le préfet Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2022-/02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°23, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme A directrice des migrations et de l'intégration aux fins de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté s attaqué comportent l'énoncé des considérations de droit et fait, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Il ne resort pas des pieces du dossier que le préfet n'ait pas examiné la situation personnelle du requérant, ni qu'il se soit considéré en situation de compétence liée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et est dépourvu de titre de séjour. Il entrait ainsi dans les catégories précitées. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui allègue sans l'établir être arrivé en 2014, ne dispose pas d'un passeport et n'a pas de résidence effective. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 26 août 2018. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. D, qui n'a jamais demandé l'asile, n'apporte aucune de preuve susceptible d'établir qu'il serait menacé en Egypte. Par suite le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. Le requérant, qui ne démontre pas l'existence de liens particuliers avec la France, ne fait état d'aucune circonstance humanitaire justifiant l'absence d'édiction d'une interdiction de retour et il n'apporte aucun élément à l'appui de ses conclusions. Le moyen doit dès lors être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au Préfet du Val-de-Marne . Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, C. BLa greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219040/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2219040_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel