TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219043_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2022 et le 28 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 12 août 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Pafundi, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 octobre 2022. Un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, a été présenté par le préfet de police. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Le Tellier, se substituant à Me Pafundi, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 15 juillet 1961 et entré en France le 11 février 2020 muni de son passeport, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. D demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B, chef du 10ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. D. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. D de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". 5. Pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans son avis émis le 26 juillet 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi pour le médecin de l'OFII le 19 mars 2022 par l'oto-rhino-laryngologiste qui le suit à l'hôpital Lariboisière à Paris, que M. D souffre d'un cancer du larynx, pour lequel il a subi une ablation du larynx et des cordes vocales et une radiothérapie au cours de l'année 2020, et bénéficie d'un suivi. Il ressort par ailleurs du compte-rendu d'hospitalisation du 11 octobre 2022 qu'il a bénéficié également de la pose d'un implant phonatoire et qu'il souffre d'un diabète de type 2 et d'une hypertension artérielle ainsi que d'un syndrome dépressif, également relevés dans le certificat du 13 mars précédent qui ne fait toutefois mention d'aucune prise en charge médicale à ce titre. Si le requérant allègue qu'il ne pourrait bénéficier d'un accès effectif à un traitement médicamenteux approprié et au suivi médical requis par son état de santé dans son pays d'origine, d'une part, il n'apporte aucune précision sur le traitement ou le suivi qu'exigeraient à la date de l'arrêté ses pathologies autres que celle liée à son cancer, et, d'autre part, les seuls éléments d'ordre général sur l'état du système de santé en Géorgie, notamment en psychiatrie, résultant du rapport " Géorgie : accès à divers soins et traitements médicaux " établi le 30 juin 2020 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés qu'il produit, qui soulignent des déficiences dans le contrôle de la qualité de médicaments ou la charge financière que représentent certains traitements, n'est pas de nature, en tout état de cause, à l'établir. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. D un titre de séjour sur leur fondement. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le requérant n'allègue pas avoir présenté une demande de titre de séjour et préfet de police ne s'est pas prononcé, est inopérant. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. D, qui est entré en France à l'âge de près de soixante ans et y résidait depuis environ deux ans et demi à la date de l'arrêté, ne justifie d'aucun lien particulier qu'il y aurait noué alors que son épouse et sa fille résident en Géorgie sans que le délitement allégué de ses relations avec celles-ci ne soit établi. Dès lors, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour qui est régulièrement motivée. 11. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au préfet de police de Paris et à Me Pafundi. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2219043_20221130
Données disponibles
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