TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219052_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A B, domiciliée à l'hôtel des Alliés, 90 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au titre des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Keufak Tameze, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué : - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1, L. 711-2 et L. 752 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui aurait été notifiée avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 : - le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, née le 1er janvier 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 octobre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. Le préfet de police n'a pas, par l'arrêté attaqué, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B. Dès lors, les conclusions présentées contre une telle décision sont sans objet et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". En outre, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, par décision du 24 juillet 2020 notifiée le 30 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours introduit devant elle par Mme B contre la décision du 19 février 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile. L'intéressée a demandé le réexamen de cette décision, qui a été déclarée irrecevable par l'Ofpra le 29 avril 2022, décision notifiée le 16 mai 2022, et n'a pas exercé de recours auprès de la cour nationale du droit d'asile. Par suite, à la date de l'arrêté attaqué, Mme B n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français et pouvait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2017 et vit avec sa fille mineure, qu'elle peut emmener avec elle, elle n'établit pas avoir créé des liens d'une particulière intensité en France ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Mme B dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, et donc la demande de réexamen a été déclarée irrecevable, soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de craintes d'excision à l'encontre de sa fille. L'intéressée n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait personnellement exposée. Au demeurant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, C. C La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219052/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2219052_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel