TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2219075_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ardakani doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) avant dire droit, de solliciter l'accord des parties et d'ordonner une médiation sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, et de désigner un médiateur, sans qu'il y ait lieu au versement par les parties d'une rémunération ou d'une provision ; 2°) à défaut, d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le préfet de police a refusé l'échange de son permis de conduire brésilien pour un permis de conduire français, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique nées le 23 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions implicites du 23 mai 2022 portant refus de retrait sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 4. I et 4. II de l'arrêté du 12 janvier 2012 ; - Les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que Mme A a acquis sa résidence normale en France le 12 février 2021. Par un courrier du 27 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a été invité par le tribunal à recourir à une procédure de médiation. Celui-ci n'a pas répondu à ce courrier dans le délai d'un mois qui était fixé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le ministre de l'intérieur, et que la demande de Mme A va faire l'objet d'un nouvel examen par le service instructeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que le titre de conduite de Mme A a été édité et est en cours d'acheminement vers son domicile, et que le frais d'instance ne peuvent être mis à la charge du préfet de police mais ne pourraient qu'être imputés au budget de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. M. Gracia a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante brésilienne, a sollicité l'échange de son permis de conduire brésilien pour la catégorie B contre un permis de conduire français. Par une décision du 7 février 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme A a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique contre cette décision, recours reçus le 23 mars 2022 respectivement par le préfet de police et le ministre de l'intérieur. Des décisions implicites de rejet de ces demandes sont nées le 23 mai 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de refus d'échange de son permis de conduire brésilien pour un permis de conduire français, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a accordé à Mme A l'échange de son permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français et que la fabrication du titre sollicité a été décidée le 13 septembre 2023. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par Mme A, à qui le mémoire en défense a été communiqué, que le permis de conduire était en cours d'acheminement vers le domicile de la requérante à la date du 15 septembre 2023. Or le mémoire du préfet de police a été communiqué le 22 septembre 2023 à Mme A qui n'a pas répliqué. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision de refus d'échange de son permis de conduire brésilien pour un permis de conduire français, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique, ainsi que les conclusions à fin d'injonction de procéder au réexamen de sa demande, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame Mme A au titre du remboursement des frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat-désigné, J-Ch. GRACIA La greffière, S. TIMITE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219075/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2219075_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel