TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2219076_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2022, par laquelle M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Il soutient que : -les arrêtés sont entachés d'une incompétence de leur auteur ; - les arrêtés sont insuffisamment motivés ; -les arrêtés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Mendy, représentant M. C, - et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1.M. B C, ressortissant algérien né le 30 mai 2000, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-/02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°23, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme A directrice des migrations et de l'intégration aux fins de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont le préfet a fait application et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant notamment qu'il a été condamné à une peine de seize mois d'emprisonnement pour des faits de port d'arme sans motif légitime et vol avec destruction ou dégradation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C. 5. En dernier lieu, pour le motif indiqué au point 3, qui constituent des faits graves, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des décisions que comportent cet arrêté ne peut qu'être rejeté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 16 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2219076_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel