TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2219078_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Assadollahi, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 en tant que, par cette décision, le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident de longue durée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de longue durée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante iranienne née le 29 juin 1981, entrée en France le 1er octobre 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 5 octobre 2021 le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L.426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2022, elle s'est vue remettre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2023. Mme C sollicite l'annulation de cette décision en tant que, par cette décision, le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Mme C produit la copie d'un courrier recommandé avec avis de réception du 28 juin 2022 adressé à la préfecture de police de Paris, par lequel elle a sollicité la communication des motifs de la décision litigieuse par laquelle, implicitement, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier aurait communiqué à Mme C les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée en tant qu'elle a implicitement refusé de délivrer à Mme C une carte de résident valable dix ans doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 mai 2022 doit être annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de carte de résident de Mme C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de carte de résident longue durée présentée par Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 mai 2022 du préfet de police est annulée en tant qu'elle a refusé de délivrer à Mme C une carte de résident de longue durée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, R. A La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2219078_20221208
Données disponibles
- Texte intégral