TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219079_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2022 et présenté par Me Carro, M. C A , domicilié chez ADIF dom n° 269, 7 rue de Panama, 75018 Paris, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 septembre 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 septembre 2022, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Carro, représentant M.A;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 26 juin 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. Les arrêtés litigieux énoncent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ".
4. M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2019, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 16 février 2021, notifiée le 2 mars 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. A est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il entrait ainsi dans les catégories précitées.
5.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. M. A se prévaut de ce qu'il réside en France depuis décembre 2017 et y est intégré socialement et professionnellement. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité particulière des liens privés ou familiaux allégués et est, par ailleurs, célibataire et sans charge de famille sans établir qu'il serait dépourvu de famille au Bangladesh. Dans ces conditions, et en dépit de l'activité professionnelle qu'il a exercée de juillet 2019 à juillet 2021, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 17 mars 2021, prise par le préfet du Val-de-Marne. Par ailleurs, il est dépourvu de passeport et d'une résidence effective. M. A qui ne conteste pas la matérialité de ces faits n'est pas fondé, en l'absence de circonstances particulières liées à la situation administrative et personnelle de l'intéressé, à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. A présentait un risque de fuite.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A, dont la demande d'asile a été rejetée, n'établit pas qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
11. La décision attaquée mentionne la faible intensité des liens du requérant, qui déclare être célibataire et sans enfant à charge. Il n'est entré sur le territoire français qu'en 2017. Par ailleurs, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Enfin, il n'invoque pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure attaquée. Par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de celle-ci à douze mois.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. B La greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2219079/8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2219079_20221017
CAA7524 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2219079_20221017
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