TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2219084_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, un mémoire, une lettre, un courrier de régularisation et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 12 septembre 2022, le 27 septembre 2022, le 4 octobre 2022, le 27 novembre 2022, le 20 avril 2023 et le 24 avril 2023, sous le n° 2219084, M. A C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022, notifiée le 11 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'agriculture l'a " licencié unilatéralement " à compter du 9 décembre 2020 ; 2°) d'annuler la procédure l'ayant mis en congé de longue maladie d'office à compter du 9 décembre 2015, et de prononcer sa réintégration à compter de cette date ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser dix millions d'euros en réparation de tous les préjudices subis depuis le 9 décembre 2015. Il soutient que : Concernant la décision du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en date du 7 juillet 2022 : - la juridiction compétente est la juridiction administrative et non celle de l'ordre judiciaire, contrairement aux indications du tribunal sur le moyen susceptible d'être relevé d'office, dès lors que la décision du ministre est de nature exclusivement administrative et ne fait aucun lien avec une demande de la sécurité sociale, d'autant plus que le seul moyen de recours mentionné dans la décision du 7 juillet 2022 est celui devant le tribunal administratif compétent ; - le chef du service des ressources humaines, signataire de la décision attaquée par délégation du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, n'a aucune compétence pour apprécier unilatéralement le droit à l'attribution et au maintien ou non d'indemnités journalières de sécurité sociale ; - il convient d'exciper de l'illégalité de l'arrêté du 14 mars 2022 portant nomination des membres du conseil médical ministériel, le docteur B ne figurant pas sur la liste préfectorale des médecins agréés dans le département de Paris ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article 47 du décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en ce que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire n'était pas fondé à le mettre en disponibilité d'office pour raisons de santé à l'issue de son congé de longue maladie d'office, et que le décret précité fixe un délai de trois mois pour procéder à l'instruction des suites apportées à un congé de longue durée ; - par courriers du 17 décembre 2020 et du 20 mars 2021, M. C a demandé sa réintégration et la reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie à l'administration, or, n'ayant pas été réintégré, l'administration commet une faute de gestion manifeste qui lui est particulièrement préjudiciable, et engage sa responsabilité ; - la décision attaquée en date du 7 juillet 2022 lui est particulièrement préjudiciable en ce qu'elle lui retire tout droit de subsistance, le sanctionne d'une décision de licenciement unilatéral à compter du 9 décembre 2020, et le contraint à déposer une demande de mise à la retraite prématurée alors qu'il ne peut pas bénéficier d'une retraite à taux plein et qu'il a contesté la légalité de la procédure le mettant en congé de longue maladie d'office ; - la décision contestée vise, en réalité, à procéder illégalement à son licenciement, or son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et sans procédure contradictoire préalable, il méconnaît les dispositions du code du travail, c'est donc à bon droit qu'il demande à être réintégré à compter du 9 décembre 2020 ; - en outre, en application de cette décision, le comptable du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire vient de le mettre en débet d'une somme de 31 123,20 euros, dans son bulletin de paye du 29 mars 2023 ; Concernant la procédure de mise en congé de longue maladie d'office à compter du 9 décembre 2015 et jusqu'au 8 décembre 2020 : - sa demande d'annulation de la procédure de mise en congé de longue durée d'office à compter du 9 décembre 2015 et jusqu'au 8 décembre 2020 est recevable, contrairement aux indications du tribunal concernant le moyen susceptible d'être relevé d'office tiré de la tardiveté de ses conclusions, en ce que les dispositions régissant la procédure ne prévoyaient aucun délai pour contester l'avis du comité médical ni aucun délai de réponse du comité médical supérieur, que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire devait soumettre ses contestations au comité médical supérieur, et qu'il a toujours contesté la procédure et demandé en vain le réexamen de sa situation par le comité médical ; - la procédure de mise en congé de longue durée d'office est nulle car contraire aux dispositions du décret du 14 mars 1986, en ce qu'aucun comité ou conseil médical ministériel doté d'un secrétariat propre et indépendant n'a été institué auprès de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire depuis 1986, et que le comité médical ministériel était incompétent pour décider d'examiner sa situation alors qu'il était en activité, en bonne santé, et qu'il n'y avait ni arrêt maladie de ses médecins ou demande de ces derniers, ni rapport administratif de sa hiérarchie, ni rapport du médecin du travail ; - le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a commis une erreur de droit en considérant comme exécutoire l'avis du comité médical ministériel, qui n'a aucun caractère décisionnel, et en le plaçant en congé de longue durée à compter du 9 décembre 2015, alors qu'il exerçait ses activités professionnelles ; - en outre, la composition du comité médical est irrégulière dès lors qu'aucun médecin spécialiste en psychiatrie n'y était désigné ; - la somme de 757,16 euros de trop-perçu depuis le 9 décembre 2015 a été illégalement prélevée sur sa paye de janvier 2016, et les congés qu'il devait prendre ne lui ont pas été indemnisés ; - son congé de longue durée est imputable au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce que son expulsion professionnelle lui a occasionné un état dépressif sérieux à l'origine de son hospitalisation du 6 mai 2016 au 8 juin 2016 ; - il a effectué plusieurs demandes de reprise d'activité, qui lui ont été systématiquement refusées ; - il n'a jamais obtenu le bénéfice des garanties de maintien de salaire et de prime de la société mutualiste AG2R, en raison de l'absence de réponse du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à sa mise en demeure de lui communiquer le contrat mutualiste et de se substituer à la mutuelle pour lui verser les indemnités dues, malgré l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs n° 20195193 en date du 16 janvier 2020, il n'a donc jamais bénéficié des clauses relatives au maintien de ses revenus pendant toute la durée de son demi-traitement du 9 décembre 2018 au 8 décembre 2020. Concernant son indemnisation : - ses conclusions à fin d'indemnisation sont recevables, contrairement aux indications du tribunal sur le moyen susceptible d'être relevé d'office tiré du défaut de recours administratif préalable obligatoire, en ce qu'il avait déjà saisi la commission d'accès aux documents administratifs suite à l'absence de réponse de l'administration à son courrier du 3 septembre 2019 par lequel il contestait le refus d'AG2R La Mondiale de garantir ses rémunérations, et que par suite, ses recours sont liés, et il est fondé à demander 10 millions d'euros au titre de la réparation de tous ses préjudices ; - si la rédaction de ses demandes en réparation indemnitaire peut donner lieu à confusion, elle n'est que la conséquence des multiples préjudices occasionnés délibérément par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire depuis le 9 décembre 2015, d'autant plus que le montant des préjudices n'a pas à faire l'objet d'un recours indemnitaire préalable distinct d'autant qu'il peut être produit en cours d'instance ; - il subit des préjudices depuis sa mise en congé de longue durée à compter du 9 décembre 2015 et la décision du 7 juillet 2022 ; - le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a engagé la responsabilité de l'Etat du fait de ses carences et refus d'instruction, et en n'installant pas un comité médical ministériel au ministère ; - les directeurs, secrétaires généraux de l'administration et leurs services ont commis des abus de droit et abus de pouvoir en s'arrogeant le droit de se substituer au ministre de l'agriculture et à un comité médical ministériel inexistant, en exerçant les compétences et le fonctionnement de leur comité médical ministériel en lieu et place d'un secrétariat dont la direction doit être tenue par un médecin, et en confiant les missions régaliennes du comité médical ministériel à un simple bureau administratif ; - le refus d'instruction de ses demandes a pour seule finalité sa destruction professionnelle et personnelle, ce constat étant confirmé par le refus de lui apporter toute assistance pour le faire bénéficier de sa garantie de revenus comme convenu dans le cadre du conventionnement du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire avec la mutuelle AG2R ; - à compter du 9 décembre 2018 et jusqu'au 8 décembre 2020, sa rémunération n'a été qu'à demi-traitement sans accessoires ni primes, alors qu'il versait toujours ses cotisations ; - cette situation a détruit son existence professionnelle, sa réputation et sa renommée, et a eu un impact important sur sa vie personnelle, son éviction le 16 décembre 2015 l'ayant conduit à être hospitalisé le 6 mai 2016, notamment en ce qu'elle l'a conduit à une situation de précarité financière et de difficultés familiales et relationnelles, son état de santé l'ayant en outre conduit à se retirer en province. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête au fond n° 2219084. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, M. C demande pour la première fois le versement de la somme de dix millions d'euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis dans la présente requête, sans décision préalable de l'administration statuant sur une telle demande, et d'autre part, ses conclusions dirigées contre la procédure de placement en congé de longue durée sont tardives et donc irrecevables ; - la décision du 7 juillet 2022 est bien fondée, et contrairement à ce que soutient M. C, elle ne vise pas à procéder illégalement à son licenciement à compter du 9 décembre 2020, mais l'informe seulement qu'il a perçu à tort des indemnités journalières au cours de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé et qu'elles ne lui seraient plus versées à compter du mois de juillet 2022 ; - en l'espèce, M. C a été placé en congé de longue durée de façon continue du 9 décembre 2015 au 9 décembre 2020, puis en disponibilité d'office à compter du 9 décembre 2020 de façon continue jusqu'au 9 décembre 2022, ainsi, les indemnités journalières ne lui étaient plus dues à compter du 9 décembre 2018, soit trois années après le début de son congé de longue durée, en application de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale ; - M. C n'assortit pas de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé le moyen tiré de ce que les décisions portant placement en congé de longue durée à compter du 9 décembre 2015 et en disponibilité d'office à compter du 9 décembre 2020 auraient été prises l'issue d'une procédure irrégulière ; - en tout état de cause, les décisions prises étaient légales en ce que M. C a été placé en congé de longue maladie à compter du 9 décembre 2015 pour six mois en demi traitement, par une décision du 10 décembre 2015, puis, lors de sa séance du 7 juin 2016, le comité médical ministériel a émis un avis favorable à son placement en congé de longue durée pour une période d'un an, par suite, par un arrêté du 20 juin 2016, il a été placé en congé de longue durée à compter du 9 décembre 2015, pour une durée d'un an à plain traitement, et a été maintenu dans cette position jusqu'au 8 décembre 2020, à la suite d'avis favorables du comité médical ministériel ; - si M. C soutient que le comité médical ministériel était irrégulièrement composé, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la désignation et la participation d'un médecin spécialiste de l'affection en son sein ; - au cours de cette période, c'est à bon droit que M. C a été rémunéré à plein traitement pendant les trois premières années de son congé de longue durée, puis à demi-traitement durant les deux dernières années, soit du 9 décembre 2018 au 8 décembre 2020 ; - c'est à bon droit que M. C a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 9 décembre 2020, sans traitement ni droit à l'avancement à la retraite, dès lors qu'à la date du 9 décembre 2020, M. C avait épuisé ses droits à congé de longue durée, et que lors de sa séance du 10 novembre 2020, le comité médical ministériel a estimé que M. C n'était pas apte à reprendre ses fonctions et a émis un avis favorable à son placement en disponibilité d'office ; - le traitement de sa situation ne peut être regardé comme constitutif d'une situation de harcèlement moral et par suite, aucune faute n'est imputable à l'administration. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 5 avril 2023 sous le n° 2304979, M. C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la provision de 235 123,20 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : - le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a commis une erreur de droit en soumettant au comité médical ministériel, le 8 décembre 2015, sa situation en vue de son placement d'office en congé maladie de longue durée, et en donnant force exécutoire à cet avis médical à compter du 9 décembre 2015, date d'effet fictive portant atteinte à ses droits fondamentaux, à ses revenus, à sa carrière et à sa santé ; - le ministre a commis une erreur de droit en ne soumettant pas au comité médical supérieur ses multiples recours, alors que cette instruction est de sa responsabilité ; - le ministre a commis une erreur de droit en refusant de façon systématique de lui communiquer les dossiers soumis au comité médical ministériel et de motiver la procédure imposée et les refus de reprise d'activité ; - le ministre a commis une erreur de droit en le plaçant en disponibilité d'office à compter du 9 décembre 2020 sans examiner ses demandes de reconnaissance d'imputabilité à l'administration de sa cessation d'activité professionnelle ; - le ministre a commis une erreur de droit en méconnaissant l'article 47 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en le plaçant d'office sans aucune procédure particulière en disponibilité pour raisons de santé à compter du 9 décembre 2020 et en considérant qu'il n'avait pas droit aux indemnités journalières versées du 9 décembre 2020 au 30 juin 2022 ; - il est en droit de revendiquer le versement de son salaire mensuel à plein temps et les primes afférentes depuis le 9 décembre 2020 et ce jusqu'à la décision à intervenir portant sur la légalité et la qualification du congé de longue durée d'office qui lui a été imposé depuis le 9 décembre 2015 ; - il a été informé lors de la réception de son bulletin de paye en date du 29 mars 2023 qu'il a été mis en débet d'un trop-perçu de 31 123,30 euros au titre des prestations en espèces de l'assurance maladie, ce montant devant être intégré dans sa provision. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête en référé-provision n° 2304979. Il se rapporte aux moyens soulevés dans son mémoire en défense produit dans le cadre de l'instance n° 2219084. Par un courrier du 20 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de ce que les conclusions de la requête n° 2219084 sont irrecevables. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ladreyt ; - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public ; - les observations de M. C. Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, âgé de 66 ans, était attaché principal d'administration de l'Etat depuis le 1er novembre 2011, affecté au secrétariat général du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Il travaillait jusqu'en décembre 2015 au service des affaires juridiques du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, au sein de la mission des procédures et de la diffusion de l'information. En raison d'un état dépressif, il a été placé en congé de longue durée d'office à compter du 9 décembre 2015 et jusqu'au 8 décembre 2020. Ainsi, par une décision du 10 décembre 2015, prise en application de l'avis du comité médical ministériel du 8 décembre 2015, il a été initialement placé en congé de longue maladie pour une durée de six mois à demi-traitement, et en a été notifié au cours d'une réunion professionnelle le 16 décembre 2015. M. C a été hospitalisé entre mai et juin 2016. Par un arrêté du 20 juin 2016, à la suite de l'avis favorable du comité ministériel, M. C a été placé en congé de longue durée à compter du 9 décembre 2015, pour une durée d'un an à plein traitement. Son congé de longue durée a été régulièrement prolongé jusqu'au 8 décembre 2020, à la suite des avis favorables du comité médical ministériel. En décembre 2016 et décembre 2018, ses demandes de reprise d'activité lui ont été refusées. Par arrêté du 2 janvier 2019, M. C a été maintenu en congé de longue durée à demi-traitement à compter du 9 décembre 2018. Ainsi, M. C a été rémunéré à plein traitement durant les trois premières années de son congé de longue durée, soit du 9 décembre 2015 au 8 décembre 2018, puis à demi-traitement durant les deux dernières années de son congé de longue durée, soit du 9 décembre 2018 au 8 décembre 2020. Par courrier du 11 octobre 2019, M. C a adressé un recours indemnitaire à l'administration et une demande de retrait des décisions du 2 janvier 2019 et du 28 mai 2019 prolongeant son congé de longue durée à demi-traitement. Une décision implicite de rejet est née le 11 décembre 2019. Le 30 novembre 2020, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à la communication du dossier du requérant soumis au comité médical ministériel. Ce dossier lui a été communiqué le 18 janvier 2021. Par un arrêté du 16 décembre 2020, à la suite de l'avis favorable du comité médical ministériel, M. C a été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 9 décembre 2020, sans traitement ni droit à l'avancement et à la retraite. Pour autant, des indemnités journalières lui ont été versées du 9 décembre 2020 au 30 juin 2022. Par suite des avis favorables du comité médical ministériel, M. C a été maintenu depuis en disponibilité d'office. Par courriers adressés au ministère de l'agriculture le 17 décembre 2020 et le 20 mars 2021, et demeurés sans réponse, M. C a demandé sa réintégration, la reconnaissance de l'imputabilité à l'administration de son congé de longue durée et sa nullité, et la restitution des sommes retenues sur son traitement entre 2016 et 2019. Le 17 février 2021 et le 20 mai 2021, des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par l'administration. Le 9 juin 2022, M. C a adressé une demande de retraite au titre de l'invalidité imputable au service. Par décision du 7 juillet 2022, notifiée le 11 juillet 2022, M. C a été informé qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'indemnités journalières, et qu'il n'en percevrait plus à compter de sa paie de juillet 2022. Par la présente requête du 12 septembre 2022, M. C demande l'annulation de la décision du 7 juillet 2022, l'annulation de la procédure l'ayant mis en congé de longue maladie d'office à compter du 9 décembre 2015 et la condamnation de l'Etat à lui réparer tous ses préjudices. Le 25 janvier 2023, postérieurement à cette requête, une expertise médicale détaillée a été diligentée et M. C a été convoqué chez un médecin expert le 11 février 2023 afin de déterminer son taux d'invalidité. Il a introduit un référé-provision le 7 mars 2023, enregistré sous le numéro 2304979, demandant que lui soit accordée la somme de 235 123,20 euros. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées concernent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 7 juillet 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donnent lieu l'application aux agents publics des régimes de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, la juridiction administrative ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut. La compétence de la juridiction judiciaire dans de tels litiges est acquise, quand bien même les décisions contestées ont été prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. 5. Aux termes de l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale : " Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. ". Selon les articles L.321-1 et L.323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail. Lorsque le fonctionnaire y a droit, l'indemnité journalière est ainsi calculée dans les conditions prévues au régime général de la sécurité sociale. 6. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. C, la décision litigieuse en date du 7 juillet 2022 n'a pas pour objet de le licencier ni de le mettre en disponibilité d'office, dès lors qu'il était déjà en disponibilité d'office à compter du 9 décembre 2020. Il résulte de l'instruction que la décision contestée a uniquement pour objet de mettre fin au versement d'indemnités journalières à compter du 1er juillet 2022, au motif qu'il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. 7. L'action de l'intéressé contestant la décision du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de mettre fin au versement de ses indemnités journalières se rattache donc au versement de prestations en espèces versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale. La circonstance que les indemnités journalières soient imposables dans la catégorie des traitements et salaires est sans incidence. Ainsi, la juridiction compétente est celle de l'ordre judiciaire, malgré la qualité de l'auteur de la décision et les mentions erronées figurant sur celle-ci en ce qui concerne la possibilité d'un recours devant le tribunal administratif de Paris. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a mis fin, à compter du 1er juillet 2022, au versement des indemnités journalières durant son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation de la procédure de mise en congé de longue maladie d'office à compter du 9 décembre 2015 jusqu'au 8 décembre 2020 : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". 9. Sans contester une décision identifiée, M. C demande l'annulation de l'ensemble de la " procédure l'ayant mis en congé de longue maladie d'office à compter du 9 décembre 2015 et jusqu'au 8 décembre 2020 ". Or, la décision l'ayant placé en congé de longue maladie est datée au 10 décembre 2015, et a été notifiée le 16 décembre 2015. Son congé de longue durée a été régulièrement prolongé jusqu'au 8 décembre 2020. M. C a été placé en disponibilité d'office à compter du 9 décembre 2020. Son dernier recours gracieux adressé au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est daté au 20 mars 2021. En l'absence de réponse, une décision de rejet implicite de ce recours gracieux est née le 21 mai 2021. La requête présentée par M. C tendant à l'annulation de la procédure de mise en congé de longue durée à compter du 9 décembre 2015 n'a été enregistrée au greffe que le 12 septembre 2022, soit plus d'un an après l'expiration du délai de recours contentieux pour contester le rejet implicite de son recours gracieux en date du 20 mars 2021, et plus de six ans après l'expiration du délai de recours contentieux pour contester la décision l'ayant placé en congé de longue maladie en date du 10 décembre 2015. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation de la " procédure de mise en congé de longue durée " sont en toute hypothèse tardives et donc irrecevables, dès lors que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 12 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même dans le cas où, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. 12. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de céans de condamner l'Etat à lui réparer tous ses préjudices, qu'il chiffre à dix millions d'euros. Par une lettre du 3 octobre 2022, le tribunal de céans a indiqué au requérant que la requête tendant au paiement d'une somme d'argent n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle, et lui a demandé, dans un délai de quinze jours, d'accompagner sa requête de la décision rejetant sa demande indemnitaire préalable et obligatoire auprès du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, ou à défaut de la pièce justifiant cette demande indemnitaire préalable qui chiffre le montant des sommes réclamées. 13. Or, le recours indemnitaire préalable transmis à la juridiction par M. C en régularisation de sa requête, en date du 11 octobre 2019, vise à la contestation des recouvrements effectués par compensation depuis le 1er janvier 2016 et demande leur répétition, le retrait des décisions de l'administration des 2 janvier 2019 et 28 mai 2019, le maintien de son traitement à compter du 9 décembre 2018 et le paiement des primes dues depuis le 1er janvier 2016 avec intérêts capitalisés, soit au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Il en va de même pour le second recours indemnitaire préalable en date du 17 décembre 2020, qui réitère les demandes adressées par lettre du 11 octobre 2019. De même, le recours gracieux en date du 3 septembre 2019 adressé au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ayant pour objet de contester le refus de l'organisme " AG2R La Mondiale " de lui garantir ses rémunérations à compter du 9 décembre 2018, dans le cadre du contrat de prévoyance souscrit le 21 avril 2017, ne porte pas sur la réparation de l'ensemble de ses préjudices à hauteur de dix millions d'euros depuis le 9 décembre 2015. Ainsi, les recours indemnitaires préalables produits n'ont nullement pour objet de condamner l'Etat à réparer l'ensemble de ses préjudices depuis le 9 décembre 2015, et au surplus ne chiffrent pas le montant de l'indemnisation demandée par la présente requête. Par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce laissant supposer qu'il aurait formé un recours indemnitaire préalable valable en cours d'instance. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C sont irrecevables faute de recours indemnitaire préalable. Sur la demande de provision : 15. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 16. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 5 avril 2023 sous le n° 2304979, M. C demande la condamnation de l'Etat à lui verser la provision de 235 123,20 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il résulte des dispositions précitées que pour faire aboutir un référé provision, il est nécessaire que la créance dont le requérant se prévaut ne soit pas sérieusement contestée par l'administration et que la requête en référé soit précédée d'une réponse négative suite à une demande de paiement faite à ce titre à l'administration. 17. Or, M. C, qui a été destinataire d'un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de sa demande indemnitaire faute de recours indemnitaire préalable obligatoire, se borne à produire les réclamations préalables mentionnées au point 13 de la présente décision à l'appui de sa demande de provision. Par suite, en l'absence de réclamation préalable adressée à l'administration mentionnant les chefs de préjudices pour lesquels il demande l'octroi d'une provision, le référé présenté à ce titre est irrecevable, faute de liaison du contentieux. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2304979 et n° 2219084 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le président rapporteur, J-P. LADREYTL'assesseur le plus ancien, G. GANDOLFI La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2304979
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TA7517 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2219084_20230517
CAA7531 janvier 2025
DCA_23PA03116_20250131TA3412 mai 2026
DTA_2304979_20260512Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2219084_20230517
Données disponibles
- Texte intégral