TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2219087_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2022 et 9 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2022 de la maire de Paris en tant qu'elle rejette sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active constitué pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2021 d'un montant initial de 9 398,79 euros, et dont le solde s'élève à la somme de 7 723,65 euros. Il soutient qu'il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle valoir que les fausses déclarations de M. B font obstacle à toute remise de dette et que M. B n'est pas dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de la dette mise à sa charge. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Deniel, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - et les observations de M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle ayant révélé que M. B n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources, la ville de Paris a décidé la récupération des sommes qu'elle estimait avoir indûment versées à l'intéressé et lui a notifié, par une décision du 16 mars 2022, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 723,65 euros au titre de la période allant du 1er septembre 2019 au 31 mars 2021. M. B a formé, par lettre du 27 avril 2022, une demande de remise gracieuse de dette. Par une décision du 28 juillet 2022, la maire de Paris a confirmé l'indu de revenu de solidarité active et a rejeté sa demande de remise gracieuse. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle rejette sa demande de remise de dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B a pour origine l'absence de déclaration par l'intéressé des revenus issus de son activité professionnelle représentant un montant de 20 452 euros au cours de la période litigieuse. M. B soutient, pour attester de sa bonne foi, que cette absence de déclaration ne résulte pas d'une intention frauduleuse mais d'une simple erreur, laquelle est liée à des problèmes de compréhension de la langue française. Toutefois, le requérant, qui était salarié depuis le 14 juin 2017, a indiqué qu'il était sans emploi dans ses contrats d'engagement réciproques successifs conclus les 13 juillet 2018, 23 mai 2019 et 13 décembre 2019. Par ailleurs, l'intéressé s'est déclaré sans ressources dans les déclarations trimestrielles de ressources d'avril 2019 à décembre 2020. Quand bien même il n'aurait pas une bonne maîtrise de langue française, M. B ne pouvait ignorer qu'il était tenu de déclarer auprès de la caisse d'allocations familiales ses revenus professionnels en qualité de salarié. Eu égard à cette circonstance, à la nature des ressources omises et au caractère réitéré de l'omission de déclaration, M. B ne peut être regardé comme étant de bonne foi. Cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de revenu de solidarité active en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, une remise de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, C. Deniel La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2219087_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel