TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219090_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 septembre et le 31 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Werba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue du délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il entré en France avec un visa " D " ; - elle est entachée d'inexactitudes matérielles ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas présenté une demande d'admission au séjour ; - elle méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Werba avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 15 avril 1997 et entré en France le 7 septembre 2012 muni de son passeport revêtu d'un visa de type D " mineur scolarisé ", a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 22 septembre 2021 dont il sollicité le renouvellement en dernier lieu le 14 mai 2022. Par un arrêté du 11 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-8 1 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions des articles L. 412-1, L. 422-1 et R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant qu'il avait présenté sa demande de titre de séjour le 14 mai 2022, au-delà du délai de six mois après l'expiration le " 25 mai 2021 " de son dernier titre et qu'il ne justifiait pas disposer d'un visa long séjour exigible dans le cadre d'une première demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a présenté sa demande de titre de séjour que le 14 mai 2022, soit plus de six mois après l'expiration de son titre de séjour le 22 septembre 2021 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'un visa de long séjour en cours de validité requis pour la première délivrance d'un titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a entrepris une scolarité en France à compter de l'année scolaire 2012/2013, alors qu'il était âgé quinze ans, et doit être regardé comme l'ayant poursuivie sans interruption. Il a ainsi suivi un enseignement secondaire au sein de l'établissement d'enseignement " l'École des Roches ", jusqu'en 2015, puis entrepris entre 2015 et 2019 un Bachelor au sein de l'école de commerce " Ascencia Business school ", et une quatrième année de spécialisation en marketing et business d'entreprise au sein de l'" Institut privé du Luxe et Management de l'Entreprise ", avant d'obtenir un diplôme de Master of business administration (MBA) en " Spécialité management stratégique ", délivré le 27 décembre 2021, par la Medicis Business School. Il s'est enfin inscrit à partir de l'année universitaire 2021/2022 en doctorate in business administration à la Paris School of Technology and Management, pour un cursus d'un an pour devenir " Business Analyst ", entre le 19 octobre 2021 et le mois de septembre 2022, devant normalement soutenir son projet professionnel au cours de ce même mois, et il poursuit d'ailleurs son cursus au sein du même établissement en vue notamment de l'obtention d'une thèse. M. A allègue par ailleurs, sans être contesté, qu'il n'a pu présenter sa demande de titre de séjour avant le 14 mai 2022 en l'absence de son dernier relevé de notes, qu'il n'a reçu qu'au mois d'avril 2022, ce qui est corroboré par le courriel produit. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour étudiant à M. A, qui par ailleurs satisfait à la condition d'entrée régulière sur le territoire français prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que celui-ci, avait suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuivait des études supérieures, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions . 6. Il résulte de ce qui précède, et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2219090_20221130
Données disponibles
- Texte intégral