TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219096_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de changement de statut dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que, depuis sa nomination en qualité de directrice du bureau Egyptair Airlines, elle ne peut pas représenter légalement sa société, étant dans l'impossibilité d'être inscrite en cette qualité au registre du commerce et des sociétés sans être titulaire d'un titre de séjour en qualité de commerçant ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que le préfet n'a pas fait suite à ses deux demandes de rendez-vous par courrier recommandé avec accusé de réception et qu'il n'existe aucune possibilité de prendre rendez-vous par voie dématérialisée pour ce type de demande ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérant a sollicité son inscription au registre du commerce et des sociétés plus de huit mois après sa nomination et qu'elle dispose d'un recours devant le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Paris pour valider son inscription au RCS, et qu'elle n'établit pas avoir engagé un tel recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que El B a été nommée directrice du bureau Egyptair Airlines de Paris à compter du 1er juillet 2021 et qu'elle n'a sollicité son inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de responsable en France de cette société que le 3 mars 2022 et son changement de statut qu'à compter du 8 juillet 2022. De plus, elle a déposé un recours devant le tribunal de commerce aux fins d'inscription sur le RCS. Dès lors, elle n'établit ni l'urgence, ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 octobre 2022. La juge des référés, J. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219096/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2219096_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA