TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219101_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 septembre 2022, M. F et Mme D B, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement refusé de faire droit à leur demande de protection fonctionnelle reçue le 4 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à eux-mêmes, en application de ce dernier article, en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; ils sont persécutés par les talibans en raison de la collaboration de M. A avec l'armée française en Afghanistan ; il a travaillé comme garde au camp de Jalalabad de juin 2006 à janvier 2007 ; il a fait l'objet de menaces par les talibans et risque d'être exécuté ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; elle méconnaît l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que les conditions d'obtention de la protection fonctionnelle sont remplies ; elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, dès lors que le requérant n'établit pas faire l'objet de menaces ayant un caractère personnel, réel et actuel ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 14 septembre 2022. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2219103 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Louart, greffière d'audience : - le rapport de Mme Aubert, juge des référés ; - les observations de Me Grolleau, substituant Me Neve de Mevergnies pour M. A et Mme B ; - et les observations de M. C, représentant le ministère des armées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a travaillé en tant que personnel civil de recrutement local pour l'armée française en Afghanistan comme garde au camp de Jalalabad de juin 2006 à janvier 2007. Par la présente requête, M. A et son épouse Mme B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre des armées, saisi par un courrier du 28 juin 2022 reçu le 4 juillet 2022, a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 14 septembre 2022 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision a été prise en réponse à cette demande. Par suite, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 et en raison de l'urgence à statuer, il y a lieu de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et Mme B, tirés du défaut d'examen sérieux de leur situation, de la méconnaissance de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. A et de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis d'office, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A et de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme D B, au ministre des armées et à Me Neve de Mevergnies. Fait à Paris, le 3 octobre 2022. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2219101_20221003
Données disponibles
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