TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219116_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 septembre 2022 et le 1er novembre 2022, M. A B, représenté par Me Aytac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1961 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Aytac, avocat de M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 10 octobre 1992 et entré en France le 9 février 2019 muni de son passeport revêtu d'un visa étudiant, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 12 août 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'entré en France pour y poursuivre des études, M. B s'est vu diagnostiquer une insuffisance rénale chronique terminale pour laquelle il est hémodialysé trois fois par semaine depuis le 19 avril 2021 et est en attente d'une transplantation rénale depuis le 10 septembre 2021, ainsi que cela ressort notamment du certificat établi le 30 août 2022 par un praticien hospitalier du service de néphrologie du centre hospitalier universitaire Bichat-Claude Bernard de Paris. Si le préfet de police, qui a admis, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis émis le 20 juillet 2022, que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, a estimé qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Turquie, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B pourra en pratique effectivement bénéficier de ce traitement quand bien même ce dernier est disponible. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que sa famille ne dispose que de ressources réduites, ainsi que cela est attesté par un certificat de pauvreté établi en Turquie concernant son père, et que lui-même ne dispose d'aucune couverture sociale ainsi que cela résulte de deux attestations des 29 août 2022 et 6 septembre 2022 émanant de l'" institution de sécurité sociale " turque. De plus, le requérant soutient, sans être sérieusement contesté, qu'en raison de l'engagement politique notable de sa famille, notamment son oncle, en faveur de la cause kurde, lequel résulte en particulier du courrier circonstancié de la vice-présidente de la Fédération internationale des droits de l'homme du 29 août 2022 et des articles de presse produits, il ne sera pas en mesure d'accéder à cette couverture et même aux soins que son état de santé requiert. Par ailleurs, le requérant, qui s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, poursuit des études universitaires en ayant été admis le 12 mai 2022 à s'inscrire en année préparatoire de doctorat à l'Ecole des hautes études en sciences sociales pour l'année 2022/2023, étant d'ailleurs inscrit en master 2 " Développement local : acteurs, mobilisations, territoires " à l'université Panthéon-Sorbonne 1 au titre de la même année. Dans ces circonstances particulières, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'un document provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'un document provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2219116_20221130
Données disponibles
- Texte intégral