TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2219124_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 1er février 1982, a sollicité le 17 février 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 juin 2022, réceptionné le 27 juin suivant, M. B a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet née le 17 juin 2022. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. B un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Lamarche, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
M. LamarcheLa présidente,
C. RiouLa présidente-rapporteure,
C. RiouL'assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2219124_20231031
Données disponibles
- Texte intégral