TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2219137_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. C, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 22/0762C, du 22 août 2022 par lequel le préfet de l'Aube lui a interdit de conduire sur le territoire français pendant une durée de trois mois . Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - son activité professionnelle de chef d'entreprise spécialisé dans le nettoyage lui impose des déplacements permanents sur différents sites, pour des prestations, des rendez-vous avec ses clients ; - il n'est plus en mesure de mener son activité du fait de l'impossibilité de conduire qui lui a été faite pour une durée de trois mois ; S'agissant de la condition tirée du doute sérieux : - il existe un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée : la compétence du signataire n'est pas établie, l'arrêté est insuffisamment motivé, la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, la décision méconnait l'article L. 224-2 3° du code de la route et les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la requête enregistrée au tribunal le 7 septembre 2022, sous le numéro 2218794, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision dont il demande la suspension dans la présente requête. Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. M. C, titulaire d'un permis de conduire étranger, a fait l'objet, par un arrêté du préfet de l'Aube en date du 22 août 2022, d'une mesure d'interdiction temporaire de conduire en France suivant une procédure de rétention de son permis de conduire, pour conduite d'un véhicule en excès de vitesse sur le territoire de la commune du Pavillon Saint Julie, dans l'Aube. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice, de prononcer la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. C fait valoir que la détention d'un permis de conduire lui est indispensable pour mener son activité professionnelle de chef d'une entreprise de nettoyage, dès lors que l'exercice de sa profession rend nécessaire de se déplacer sur les différents sites où sa société intervient pour effectuer les prestations de nettoyage. M. C se borne, toutefois, à produire, au soutien de ses dires, un extrait K Bis attestant de sa qualité de gérant de la société BB-NET ainsi qu'une attestation de son expert-comptable indiquant que l'usage d'un véhicule lui est indispensable pour ses déplacements professionnels et l'affectation des salariés sur les sites où l'entreprise intervient. Par ces seuls documents, M. C n'établit cependant pas que la détention d'un permis de conduire conditionne l'exercice de son activité professionnelle, ni qu'il aurait besoin de se rendre de manière urgente sur les différents sites sur lesquels sa société intervient, ni qu'il serait dans l'incapacité de s'y rendre par d'autres moyens qu'en conduisant lui-même son véhicule. 5. Il résulte de ce qui précède que l'urgence n'étant pas établie, l'une des conditions requises pour que la suspension de l'exécution d'une décision puisse être ordonnée n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C aux fins de suspension de la décision en litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 15 septembre 2022. La juge des référés, V. Hermann B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2219137_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA