TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2219152_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 septembre et le 19 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Sikyurek, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 11 septembre 2022 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un moins à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 500 euros à verser à Me Sikyurek au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Sikyurek renonce dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils n'ont pas été précédés d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il disposait d'un passeport en cours de validité. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 21 février 1986 et entré en France le 7 décembre 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour pour des motifs médicaux, laquelle a été rejetée par le préfet de police par un arrêté du 7 juillet 2020 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai. M. A n'ayant pas déféré à cette obligation, le préfet de police, par deux arrêtés du 11 septembre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d'une part, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, d'autre part. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E B, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent de manière suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A avant de d'édicter l'arrêté attaqué, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du compte-rendu de consultation du 21 juin 2022 et du certificat médical du 25 juillet 2022, que M. A souffre d'un diabète de type 1 diagnostiqué en 2018, et que son état de santé requiert un suivi médical en France, avec une prise de sang trimestrielle et une consultation annuelle auprès d'un diabétologue et d'un ophtalmologue, ainsi qu'un traitement à base d'insuline 30UI et de Metformine 1000mg. Si le requérant, qui a d'ailleurs été d'ores et déjà opéré de la cataracte le 25 mai 2022, allègue que son traitement n'est pas disponible en Côte d'ivoire tout en indiquant par ailleurs que les soins y sont onéreux, empêchant leur accès effectif, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir, compte tenu, notamment de ce que les documents médicaux produits ne prennent pas explicitement parti sur ce point. Au demeurant, dans son arrêté du 7 juillet 2020, le préfet de police avait estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans un avis du 15 juin 2020, que M. A pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 8. Pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet dès lors, d'une part, qu'il n'avait pas exécuté la précédente mesure d'éloignement du 7 juillet 2020 et, d'autre part, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes faute de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si le requérant produit une copie de son passeport en cours de validité, cette seule circonstance, compte tenu des autres éléments retenus par le préfet de police, n'est pas de nature à établir que ce dernier a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché l'une de ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police de Paris et à Me Sikyurek. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le président-rapporteur, H. D L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2219152_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel