TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2219170_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 14, 15, 19 et 21 septembre 2022, M. D E A demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - les droits de la défense n'ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il n'a pas été entendu et il n'a pas pu bénéficier d'une assistance juridique préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article 3 de la CEDH et l'article L. 721-4 du CESEDA. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Wandji-Kemadjou, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de Mme B, interprète en langue anglaise, - et les observations de Me Giaffori, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 26 septembre 1973, a fait l'objet le 14 septembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2012 soit depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué, est père d'un enfant né en 2013 qui vit à Coulommiers (77120) avec sa mère qui a obtenu, le 27 juin 2022, sa naturalisation et celle de son fils. Si l'intéressé réside au Havre, il produit un certain nombre d'éléments, deux preuves de virement de cinquante euros à la mère de son enfant, des factures d'achat pour des jouets et vêtements, tous datés de l'année 2021, et également une attestation datée du 16 septembre 2022 de son ancienne compagne indiquant qu'il visite son fils un week-end sur deux. Dans ses conditions, en ne tenant pas compte de ce que M. A contribuait à l'éducation de son fils, de nationalité française, le préfet de police a entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen sérieux. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente decision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, N. CLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2219170_20220922
Données disponibles
- Texte intégral