TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2219184_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. C A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Wandji-Kemadjou, avocat commis d'office, représentant M. A B, - et les observations de Me Giaffori, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 6 décembre 1981, a fait l'objet le 14 septembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A B, l'arrêté litigieux, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, en conséquence, suffisamment motivé. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni d'aucune autre pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B s'agissant de fixer le pays à destination duquel il serait éloigné. 7. En troisième lieu, il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution de l'arrêt du 20 mai 2020 par lequel la 10ème chambre de la Cour d'appel de Paris a condamné M. A B, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet de police, qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. A B et pour fixer le pays de destination de cette mesure. Il s'ensuit que si l'intéressé a fait valoir que cette mesure aura pour conséquence de nuire à sa vie privée, les moyens tirés d'une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants. 8. En dernier lieu, M. A B n'établit pas ni même n'invoque des risques de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Côte d'Ivoire. Par suite, le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B, fixer la Côte d'Ivoire comme pays de destination. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, N. DLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2219184_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel