TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2219187_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Maire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré pour fraude la carte de séjour temporaire, valable du 31 août 2017 au 30 août 2018 et la carte de séjour pluriannuelle, valable du 31 août 2018 au 30 août 2020, qui lui avaient été délivrées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière ; - est insuffisamment motivé ; - n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions des articles L. 434-4 à L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune fraude dans l'obtention de son titre de séjour ne peut lui être imputée ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code des relations entre le public et l'administration : - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A - et les observations de Me Ottou, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante marocaine née le 29 novembre 1970 à Oujda (Maroc), entrée en France le 9 juillet 2003, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, valable du 31 août 2017 au 30 août 2018, puis d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 31 août 2018 au 30 août 2020, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet des Yvelines a prononcé le retrait de ces deux titres de séjour, au motif qu'ils ont été obtenus par fraude. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ". 3. La décision par laquelle l'autorité administrative accorde un titre de séjour à un étranger est un acte individuel créateur de droit au profit de l'intéressé. Toutefois, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer à tout moment une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L'administration doit, cependant, rapporter la preuve de la fraude et non le requérant, dont la bonne foi se présume. 4. Il ressort de l'extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Versailles produit en défense par le préfet des Yvelines que, par un jugement rendu le 11 octobre 2021, devenu définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée, la 5ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a reconnu coupable un agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye de plusieurs infractions réprimées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code pénal. Cet agent a ainsi été condamné pour avoir facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier en France d'étrangers, en permettant la délivrance indue de titres de séjour à 160 personnes, ainsi que pour des faits d'escroquerie, de corruption passive et de blanchiment. Il ressort notamment des motifs de ce jugement pénal que cet agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye a " trompé les services de l'État pour les déterminer à remettre des titres de séjour non conformes aux situations personnelles de leurs bénéficiaires ", en mettant en place une organisation en vue de son " auto-attribution des dossiers et auto-validation des instructions lui permettant d'éviter les interférences avec ses collègues et sa hiérarchie " et qu'il s'assurait ainsi " de l'instruction intégrale de toutes les phases d'une demande ou d'un renouvellement de titre " en méconnaissance des règles mises en place, en " escamotant les numéros de téléphone des bénéficiaires ", en " produisant de fausses attestations d'hébergement ", en s'abstenant de recueillir certains avis obligatoires, en " acceptant volontairement de traiter des demandes qui n'étaient pas de son ressort ", en " s'assurant de la disparition des archives des dossiers frauduleux pour éviter tout contrôle " et en " procédant à des enregistrements volontairement erronés de dossiers de titre de séjour ". 5. Ce jugement, par ailleurs, dresse la liste des personnes concernées par la délivrance indue de titres de séjour, en précisant leurs noms, prénoms et dates de naissance. Mme C B figure sur cette liste, de sorte qu'elle a pu bénéficier, sans examen régulier de sa demande au regard des dispositions applicables à sa situation personnelle du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire, valable du 31 août 2017 au 30 août 2018, puis d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 31 août 2018 au 30 août 2020. 6. Eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache aux faits mentionnés dans ce jugement du tribunal judiciaire de Versailles, dont la constatation matérielle s'impose au juge administratif, les cartes de séjour délivrées à Mme B l'ont été dans des conditions frauduleuses, à raison de manœuvres commises par un agent de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. Dès lors, le préfet des Yvelines s'est borné à tirer les conséquences du jugement du tribunal judiciaire de Versailles, devenu définitif, constatant l'existence d'une fraude, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Le préfet se trouvait, par suite, en situation de compétence liée pour retirer ces cartes de séjour, sans que puisse lui être opposée une condition de délai, en vertu de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte que tous les moyens soulevés par Mme B contre l'arrêté attaqué du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait des cartes de séjour qui lui ont été délivrées sur la période du 31 août 2017 au 30 août 2018, puis du 31 août 2018 au 30 août 2020, sont inopérants et doivent, par suite, être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2219187_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel