TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2219200_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions notifiées le 16 août 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnait les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 371-1 du code civil ; - elle méconnait l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle viole les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 371-1 du code civil ; - elle viole l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requête est antérieure à l'acte attaqué ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par deux courriers des 10 et 14 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de décisions du préfet de police de Paris, notifiées le 16 août 2022, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi d'office et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre des décisions qui n'existent pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 17 mars 1974 et entré en France le 8 mars 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un courriel du 12 septembre 2022, la préfecture de police l'a informé qu'il avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français notifiées le 16 août 2022. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation des décisions notifiées le 16 août 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi d'office et lui interdisant le retour pour une durée de deux ans. Sur la légalité d'un arrêté notifié le 16 août 2022 : 2. Il ressort des pièces du dossier, compte tenu de la mesure d'instruction diligentée sur ce point, que M. C n'a fait l'objet d'aucune décision notifiée le 16 août 2022 par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'aurait obligé à quitter le territoire français, aurait fixé son pays de renvoi d'office et lui aurait interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dès lors, ses conclusions dirigées contre ces décisions, qui n'existent pas, sont irrecevables. Sur la légalité de l'arrêté du 13 octobre 2022 : 3. Compte tenu de ce que M. C a effectivement fait l'objet d'un arrêté du préfet de police, pris le 13 octobre 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi à l'issue de ce délai, les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dirigées contre celui-ci ainsi qu'il en a été informé. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par ces stipulations est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 27 décembre 2016 pris conjointement par le ministre de l'intérieur et la ministre des affaires sociales et de la santé, qui prévoient en particulier que l'autorité administrative se prononce au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein. 7. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 11 juillet 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Si le requérant, qui déclare souffrir d'un cancer du sinus gauche, allègue que les soins requis ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. C, qui déclare être présent en France depuis le 8 novembre 2019, et qui ne conteste pas que son épouse et leurs trois enfants résident en Algérie, n'apporte aucun élément de nature à établir, en tout état de cause, que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. 12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 10, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en prenant à l'encontre du requérant une décision portant obligation de quitter le territoire français, a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 14. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 371-1 du code civil et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés. 16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 16 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, en tout état de cause, et obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2219200_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel