TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219202_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 complétée par des pièces enregistrées le 30 septembre 2022, Mme D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 aout 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - n'est pas suffisamment motivé ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Ntsama, représentant Mme B qui soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, Mme B ayant un enfant mineur qui est scolarisé ainsi que les observations de Mme B qui ajoute que toute sa famille est désormais en France et qu'elle ne veut pas repartir dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante pakistanaise née le 22 novembre 1992, est entrée en France le 28 octobre 2021 selon ses déclarations. Elle a sollicité le bénéfice d'une protection internationale. Par une décision du 11 juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours introduit par Mme B contre la décision en date du 7 février 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 aout 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement. 2. En premier lieu, l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement et notamment que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement sa demande de protection internationale, qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si Mme B soutient qu'une protection internationale aurait dû lui être accordée du fait des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine du fait des menaces proférées à son encontre par son ex-mari dont elle a divorcé et qui considère qu'elle a porté atteinte à son honneur et à celui de sa famille et contre lesquelles les autorités pakistanaises ne sont pas en mesure de la protéger, elle ne verse au dossier aucun élément au soutien de ses affirmations alors que sa demande d'asile qu'elle a introduite en France était fondée sur les mêmes éléments de fait et qu'elle a été définitivement rejetée. Il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Si Mme B produit à l'audience un certificat de scolarité de son fils, E A, né le 11 juin 2017 en Grèce, elle ne fait valoir aucun élément de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Pakistan et que la scolarisation de son enfant, qui n'a pas vocation à demeurer en France sans ses parents, s'y poursuive. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par conséquent être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 aout 2022. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le Président, E. CLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219202/8-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2219202_20221010
Données disponibles
- Texte intégral