TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2219207_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 15 septembre 2022, M. C B, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de vulnérabilité du requérant ; - la décision fixant le pays de destination viole le principe de non refoulement et viole l'article 33 de la convention de Genève ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 19 septembre 2022 et 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations orales de Me Senyurek, représentant M. B, - et les observations orales de Me Dussault, représentant le ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant sri-lankais né le 21 janvier 1979, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. B a été assisté par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant fait valoir qu'appartenant à la communauté tamoule, son frère a disparu en 2009 dans le conflit qui sévit à cette période au Sri Lanka et qu'il est parvenu à sortir du camp où il se trouvait avec l'aide de proches et d'un avocat. Il indique qu'en 2011, il a été témoin de l'enlèvement d'un voisin par les autorités et qu'il a été régulièrement inquiété à son domicile par les autorités du fait de sa proximité supposée avec le LTTE et, plus récemment, de sa participation aux manifestations qui ont éclaté en 2022. Si le récit de M. B est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA ne peuvent être regardées comme dépourvues de tout élément circonstancié. L'intéressé relate avec beaucoup de détails sa participation à différentes manifestations et fournit un récit détaillé et circonstancié des visites des autorités à son domicile. En particulier, son récit de sa participation à une manifestation organisée en février 2021 par les familles des personnes disparues est empreint de crédibilité et de sincérité. Par suite, et dans le contexte actuel de répression des mouvements sociaux au Sri Lanka, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. B est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 septembre 2022 du ministre de l'intérieur doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement qui annule la décision querellée du ministre de l'intérieur implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais d'instance : 7. M. B est assisté à l'audience par un avocat commis d'office. Dès lors, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : La décision du 14 septembre 2022 du ministre de l'intérieur est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Jugement rendu en audience publique le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné,La greffière D. HEMERY A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2219207_20220920
Données disponibles
- Texte intégral