TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2219209_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Marseille et transmise par une ordonnance de la présidente de ce tribunal du 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Badeche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à ses demandes des 10 mars et 8 juin 2022 refusant d'abroger l'arrêté du 24 décembre 1975 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'abroger l'arrêté d'expulsion, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le préfet n'a jamais procédé à un examen quinquennal de sa situation, ne l'a jamais invité à présenter des observations et n'a pas saisi la commission d'expulsion ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 décembre 1975, le ministre de l'intérieur a décidé l'expulsion de M. B A du territoire français. Les 10 mars et 8 juin 2022, il a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, l'abrogation de cet arrêté. Du silence de l'administration, une décision implicite de rejet est née. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée ". Aux termes des dispositions de l'article L. 632-5 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituaient toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public sont de nature, eu égard aux changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et aux garanties de réinsertion qu'il présente, à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié à une ressortissante française depuis 1999 et le préfet n'apporte aucun élément de nature à établir que la communauté de vie avec son épouse aurait cessé. Il ressort également des pièces du dossier que de cette union sont nés quatre enfants français. En outre, si l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'expulsion par un arrêté du 24 décembre 1975, le préfet ne produit aucun élément de nature à préciser les faits à l'origine de cette expulsion et l'arrêté n'est pas motivé. Enfin, les faits à l'origine de cette mesure sont anciens et le requérant établit que son comportement ne constitue plus un trouble à l'ordre public, n'ayant commis aucune nouvelle infraction depuis l'exécution de son arrêté d'expulsion. Dans ces conditions, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et de la circonstance que sa présence en France doit être regardée comme ne représentant plus une menace pour l'ordre public, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite refusant de faire droit à ses demandes d'abrogation de l'arrêté du 24 décembre 1975, est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à ses demandes d'abrogation de l'arrêté du 24 décembre 1975. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône abroge l'arrêté du 24 décembre 1975 prononçant l'expulsion de M. A. Il y a lieu, en l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit aux demandes d'abrogation de M. A de l'arrêté du 24 décembre 1975 prononçant son expulsion du territoire français, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'abroger l'arrêté prononçant l'expulsion de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2219209_20231214
Données disponibles
- Texte intégral