TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219231_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2022, M. B C , domicilié chez FTDA, dom n°1U95528, 39 rue des Cheminots, 75018 Paris, représenté par Me Nombret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 août 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Nombret. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et 542-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de rejet du réexamen de sa demande d'asile à l'OFPRA ne lui a pas été notifié ; - la décision fixant le pays de son éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle au Conseil d'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022 : - le rapport de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, né le 5 mars 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 octobre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. L'arrêté litigieux, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 31 décembre 2021, que la cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 10 juin 2022, et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 5 juillet 2022. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 5. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". En outre, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 6. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile mentionnée au point 1 a été lue en audience publique le 10 juin 2022. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à cette date et non jusqu'à la notification de cette décision, sa demande de réexamen ayant été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 5 juillet 2022. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 22 août 2022 à laquelle a été prise l'obligation de quitter le territoire français, il disposait du droit de se maintenir en France. 7. Le requérant ne peut utilement invoquer pour contester la légalité d'une décision qui se borne à prononcer son éloignement les risques d'atteintes graves qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ni non plus invoquer une erreur manifeste d'appréciation commise pour ce motif. 8. Le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il serait susceptible de se pourvoir en cassation et a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans ce but pour demander l'annulation de la décision d'éloignement litigieuse. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Les risques supposés encourus par M. C n'ont pas été regardés comme effectifs par l'OFPRA qui a rejeté sa demande le 31 décembre 2021, rejet confirmé par la CNDA le 10 juin 2022. Le requérant ne verse au dossier aucun élément nouveau susceptible d'infirmer ces décisions. Par suite le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions à l'exclusion de sa demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, C. A La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219231/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2219231_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel