TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2219233_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, la société La Compagnie du bazar doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de décembre 2020. Elle soutient que : - elle est éligible à l'aide à raison de 10 000 euros au titre du mois de décembre 2020 dès lors qu'elle a accusé une perte de son chiffre d'affaires de plus de 80 % ; - elle a introduit sa demande dans les délais, en novembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant au versement à la société La Compagnie du Bazar de la somme de 7 061 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lahary, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée à associé unique (SAS) La Compagnie du bazar exerce une activité de commerce de gros de produits non alimentaires et non réglementés. Elle a présenté le 10 novembre 2021 une demande d'aide au titre du fonds d'aide exceptionnelle de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de décembre 2020. Le directeur général des finances publiques a rejeté cette demande par décision du 1er août 2022. La société La Compagnie du bazar demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois. " Aux termes de l'article 2 du décret du 12 mars 2022 relatif à l'adaptation au titre des mois de janvier et février 2022 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " En application de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, la durée d'intervention du fonds de solidarité est prolongée jusqu'au 30 juin 2022. " 3. Aux termes de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " II -a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / 2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; / 3° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ; / 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. b) () Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité après le 1er janvier 2020 qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et, ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. (). V.- La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021. Ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun. " 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante établit, par les pièces qu'elle produit, et notamment une attestation d'un cabinet d'expertise comptable du 3 avril 2021, avoir perçu un montant de 1 028 euros de chiffre d'affaires au titre du mois de novembre 2020, comme établi par les attestations de son expert-comptable versées aux débats. Il ressort des pièces du dossier que le montant du chiffre d'affaires de référence est de 10 701 euros, comme cela ressort des états comptables de la requérante, montant qui n'est pas contesté par l'administration et qui correspond au chiffre d'affaires moyens réalisés entre le 1er juillet et le 31 octobre 2020. La requérante a dès lors subi une perte de chiffre d'affaires de 80 %, qui lui ouvre le droit de percevoir une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Le montant de l'aide à laquelle la requérante a droit s'évalue à 80 % de son chiffre d'affaires de référence, duquel doit être retranchée la somme de 1 500 euros qui lui a déjà été versée par le service comme le fait valoir la directrice régionale des fiances publique d'Ile-de-France et de Paris en défense sans être contredite, soit un total arrondi de 7 061 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de la société requérante d'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de décembre 2020, doit par suite être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision refusant le versement de l'aide implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'aide de 7 061 euros au titre du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020 soit versée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre d'office au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de verser cette somme à la société La Compagnie du bazar dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision du 1er août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de la société requérante d'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de décembre 2020, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris verser l'aide de 7 061 euros au titre du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020 à la société La Compagnie du bazar dans un délai de deux mois. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Compagnie du bazar et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le rapporteur, T. LAHARY Le président, J-F. SIMONNOTLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2219233_20250121
Données disponibles
- Texte intégral