TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2219236_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022 sous le numéro 2219236, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir rétroactivement dans son droit à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 4° de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît le paragraphe 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/Union européenne du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'un vice de procédure né d'un défaut d'information ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ou d'une erreur de fait, s'agissant de sa date d'entrée en France ; - elle méconnaît le 4° de l'article L. 511-15 et le 3° de l'article L. 531-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande d'admission au titre de l'asile a bien été formulée dans les trois mois suivant la date de son entrée en France ; - elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 sous le numéro 2302348, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir rétroactivement dans son droit à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article L.551-15 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît l'article 20, paragraphe 2 de la directive 2013/33/Union européenne du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité ; - elle est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen ou d'une erreur de fait, s'agissant de sa date d'entrée en France ; - elle méconnaît le 4° de l'article L. 511-15 et le 3° de l'article L. 531-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande d'admission au titre de l'asile a bien été formulée dans les trois mois suivant la date de son entrée en France ; - elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant paraguayen né le 31 août 1993 à Asuncion, est entré sur le territoire français le 24 octobre 2021 sous-couvert d'un visa. Il a présenté une demande d'asile le 13 janvier 2022, enregistrée le même jour par la préfecture en procédure accélérée. Par une première décision du 14 janvier 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui refusait le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, décision confirmée par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 11 juillet 2022. Par une seconde décision du 12 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par les présentes requêtes, M. B A demande l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : Les requêtes n° 2219236 et n° 2302348, présentées pour M. B A, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux procédures. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () ; 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'un demandeur d'asile formule sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant sa date d'entrée irrégulière en France, l'Office français de l'immigration et de l'intégration statue sur la demande de manière accélérée et peut refuser d'octroyer au demandeur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 5. Il ressort des pièces du dossier, en l'espèce, que M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 24 octobre 2021, comme en témoigne le visa et la date d'entrée en France apposés sur son passeport. Pour refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil et refuser de les rétablir par les deux décisions en litige, l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prévaut de ce que l'entrée en France de l'intéressé doit être fixée, non au 24 octobre 2021, mais au 9 septembre 2011 dans sa décision, produisant deux entretiens, l'un du 14 janvier 2022 faisant état d'une date d'entrée en France en novembre 2009, l'autre du 15 juin 2022 faisant état d'une date d'entrée en France en octobre 2021, mais ne produisant ainsi aucune pièce de nature à démontrer la présence en France de l'intéressé avant la date du 24 octobre 2021. Le moyen tiré de ce que les décisions en litige sont entachées d'une erreur de fait doit, par suite, être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B A est fondé à demander l'annulation des décisions des 11 juillet 2022 et 12 janvier 2023 en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique que l'office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse M. B A dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de sa demande, le 13 janvier 2022. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige exposés par M. B A. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 11 juillet 2022 et 12 janvier 2023 par lesquelles l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé respectivement d'octroyer et de rétablir le droit de M. B A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B A dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 13 janvier 2022. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Jaslet, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Jaslet. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président du tribunal, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, J-C.DUCHON-DORIS La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, n°2302348/1-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2219236_20240116
TA6413 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2219236_20240116