TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2219240_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Amzallag, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa demander et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Amzallag, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser à Mme B en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision en litige a été signé par une autorité incompétente, - elle est insuffisamment motivée, - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les articles R. 431-12 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son dossier était complet. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'écritures en défense. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été regardée comme caduque en l'absence de justificatifs par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pertuy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 29 juin 2000, titulaire d'une carte de séjour mention " étudiant-élève " valable jusqu'au 1er novembre 2022, demande par la requête susvisée, l'annulation de la décision opposée verbalement le 9 août 2022 au guichet de la préfecture de police lui refusant l'enregistrement de sa demande de changement de statut dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La demande de Mme B d'être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle en raison de sa caducité. Il n'y a donc plus lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 5. Le préfet de police ne conteste pas, en l'espèce, qu'un de ses agents a procédé à un refus d'enregistrement de la demande de Mme B, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande avait été présentée dans les délais prévus par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son dossier était complet. Par suite, la décision verbale en litige, prise par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée et dont la motivation est insuffisante a été, en outre, prise en méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit, en conséquence, être annulée. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision verbale du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande de changement de statut de Mme B en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de Mme B dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 4 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Amzallag. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2024. . Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2219240/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2219240_20240319
Données disponibles
- Texte intégral