TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219241_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. E C, représenté F Me Thisse, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 F lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros F jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La décision litigieuse est signée F une autorité incompétente ; - Elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - La décision litigieuse viole l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ainsi que l'article 29 du règlement UE n° 603/2013 ; - Elle méconnaît l'article 23 du règlement UE n° 604/2013 2013 en l'absence de preuves de la saisine des autorités bulgares dans les délais prévus F ce texte ; - Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013. F un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les moyens soulevés F M. C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le Code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. D, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Saudemont, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête, F les mêmes moyens ; - et les observations de Mme A B, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés F M. C ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: () f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, M. C s'est vu remettre les 30 juin et 11 juillet 2022, contre signature, deux documents rédigés en pachto langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). 5. Le conseil du requérant fait toutefois valoir à la barre qu'il n'a pas reçu une information complète sur ses droits et obligations dès lors que la mention figurant sur la copie d'une des brochures remise à l'intéressé indique que M. C a reçu la Brochure A de la page 1 à la page 3. Le préfet de police ne répond pas utilement à ce moyen et ne verse aucun élément de nature à établir que les pages 4 à 13 de la brochure A ont été effectivement remises à l'intéressé. 6. Dans ces conditions, une telle omission a été de nature à priver effectivement l'intéressé de la garantie prévue F les dispositions précitées. F suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que la décision de transfert est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entachée d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en date du 1er septembre 2022 F lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. C aux autorités bulgares doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui annule la décision de transfert, implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Thisse, sous réserve pour cette dernière, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 1er septembre 2022 F lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. C aux autorités bulgares est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thisse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Thisse, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Thisse et au préfet de police. Copie au Bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public F mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le magistrat désigné, D. DLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2219241_20221011
Données disponibles
- Texte intégral