TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2219242_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 15 septembre, 28 octobre et 4 novembre 2022, M. D, représenté par Me Delimi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Delimi, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'inexactitudes matérielles ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas examiné sa demande au regard des les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle estime que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'inexactitudes matérielles ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions interdisant le retour sur le territoire français et fixant à trois ans la durée de cette interdiction : - l'interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile pour rejeter la demande de titre de séjour " salarié " de M. B, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dans la mesure où l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser ou non la situation d'un étranger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Delimi, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 4 septembre 1996 et entré en France en 1999 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour pour motif familial au titre des articles L. 423-21, L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. B, déjà représenté par une avocate, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : S'agissant de la légalité externe : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Caroline Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". 7. Si M. B allègue être entré en France en 1999 à l'âge de trois ans et y résider depuis, il ne justifie toutefois pas y avoir vécu au cours du premier semestre 2015, et au cours de l'année 2016, périodes pour lesquelles il ne produit aucun élément de nature à l'établir. Il ne justifie pas ainsi résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté, et, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. S'agissant de la légalité interne : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire (). ". 10. Il ressort de l'extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire délivré le 2 février 2022, que M. B s'est rendu coupable le 14 juillet 2015, alors qu'il était devenu majeur, de faits de participation à un groupement en vue de la préparation d'actes de violence contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens pour lesquels il a été condamné le 18 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à un mois d'emprisonnement. Il s'est également rendu coupable le 17 décembre 2015 de faits de recel de bien provenant d'un vol pour lesquels il a été condamné le 23 septembre 2016, sans sa présence, par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d'emprisonnement. En outre, il s'est rendu coupable le 27 février 2017 de faits de violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours pour lesquels il a été condamné le 22 mars 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à un an et six mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis assorti d'une à l'épreuve pendant deux ans. Par ailleurs, il ressort de ce même document qu'aux termes d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, M. B a été condamné le 29 décembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris à huit mois d'emprisonnement pour des faits commis le 26 décembre 2017 d'acquisition, de détention, de transport et d'offre ou de cession non autorisés de stupéfiants ainsi que d'usage illicite de stupéfiants. De surcroît, M. B a été condamné par le président du tribunal de grande instance de Paris à une amende de 200 euros le 30 mars 2018 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants le 16 mars 2017. Au surplus, aux termes d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, M. B a été condamné le 19 septembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris à cinq mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'effectuer des travaux d'intérêt généraux pour une durée de soixante-dix heures dans le délai d'un an et six mois pour des faits commis le 18 septembre 2018 de conduite d'un véhicule sans permis. M. B s'est d'ailleurs rendu coupable le 5 juillet 2018 de faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative pour lesquels il a été condamné le 4 décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 300 euros d'amende ainsi que de faits de conduite d'un véhicule sans permis commis le même jour pour lesquels il a été condamné à un mois d'emprisonnement aux termes du même jugement. Enfin, M. B s'est rendu coupable le 8 mars 2019 de faits de violence par une personne agissant sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants sans incapacité, de rébellion, de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et de port sans motif légitime d'arme blanche ou de catégorie D pour lesquels il a été condamné le 11 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d'emprisonnement. Compte tenu de la nature de ces faits, et de leur caractère répété jusqu'à une période relativement récente, et en dépit de certains efforts de réinsertion, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la présence en France de M. B représentait une menace pour l'ordre public et refuser, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour. 11. En troisième lieu, compte tenu du motif tiré de la menace pour l'ordre public opposé à bon droit à la demande d'admission au séjour de M. B, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, ni, en tout état de cause, qu'il a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. 12. En quatrième lieu, M. B soutient que c'est à tort que le préfet de police a estimé qu'il était célibataire et que son père et sa fratrie résidaient à l'étranger. Toutefois, d'une part, il ne justifie pas d'une situation matrimoniale avec sa compagne, ressortissante française, par la seule attestation établie par cette dernière le 27 septembre 2022 alors d'ailleurs que cette relation, qui n'est corroborée par aucun autre élément, ne remonte qu'au début de l'année 2022. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que son père réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable jusqu'au 23 juillet 2021, la seule attestation produite établie par ce dernier le 28 octobre 2022 n'est pas de nature à établir la présence de sa fratrie, et il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense, que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle tenant à la présence de son père. 13. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né en Espagne, et justifie avoir résidé en France à partir de l'année 2001, sans toutefois attester de sa présence au titre du premier semestre 2015 et au cours de l'année 2016 ainsi qu'il a été indiqué au point 7. Il est célibataire et sans enfant à charge, et s'il se prévaut d'une relation amoureuse avec une ressortissante française, il résulte de l'attestation établie par cette dernière le 27 septembre 2022 que cette relation, qui n'est corroborée par aucun autre élément, ne remonte qu'au début de l'année ainsi qu'il a été précisé au point 12. Si son père réside régulièrement en France, et si sa mère est décédée en 2009, il ne justifie pas de la présence du reste de sa fratrie, ni, à plus forte raison des liens particuliers qu'il entretiendrait avec eux par la seule attestation du 28 octobre 2022 mentionnée au point 12. Enfin, il n'occupe que depuis le 1er septembre 2022 un emploi de " chef de rang " dans un établissement de restauration dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, après n'avoir exercé cette activité que pour de courtes périodes entre 2019 et 2022. Par ailleurs, il s'est rendu coupable de manière répétée, sur une période comprise entre 2015 et 2019, de nombreux faits gravement répréhensibles. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et en dépit de sa durée de présence en France, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu'il a poursuivis. Le préfet de police n'a donc pas méconnu, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée ainsi qu'il a été précisé au point 5. 16. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 14, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle doit être écarté compte tenu notamment que le préfet de police aurait pris la même mesure d'éloignement s'il avait pris en compte la présence régulière de son père en France. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B réside habituellement en France depuis l'année 1999 ainsi qu'il l'allègue dès lors qu'il ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire français à défaut de produire des pièces probantes pour l'années 2016 notamment. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 2° de de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 21. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". La décision, qui vise notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en précisant les circonstances de fait dont il résulte que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public, sans que ce dernier justifie de circonstances particulières appelant un délai de départ volontaire, est suffisamment motivée. 23. En second lieu, pour refuser d'accord un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l'ordre public en raison d'infractions graves et répétées, notamment pour des faits de violence, pour lesquelles il a été condamné à de multiples reprises. Pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 10, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 24. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 25. En deuxième lieu, la décision comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 26. En dernier lieu, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant son pays de renvoi porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 27. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 28. En premier lieu, la décision refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire n'étant pas annulée, il n'y a pas lieu d'annuler la décision portant interdiction de retour par voie de conséquence de cette annulation. 29. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 30. En dernier lieu, le requérant, d'une part, ne justifie d'aucunes circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant qu'il soit dérogé à l'édiction d'une décision d'interdiction de retour et, d'autre part, compte tenu de l'ensemble de la situation personnelle telle que rappelée au point 14, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction, sans qu'il puisse utilement se prévaloir en tant que telle d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Delimi. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2219242_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel