TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2219244_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 28 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Pusung, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : -la décision attaquée est entachée d'incompétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; -elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; -le préfet de police a méconnu l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui délivrant pas un récépissé ; -la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article L. 435-1 du même code ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante philippine née le 3 juin 1970 à San Luis, Pampanga, est entrée en France le 21 juin 2011 selon ses déclarations. Elle a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé valable du 11 août 2017 au 10 août 2018. Sa demande de renouvellement a été rejetée. Le 16 mars 2022, Mme C a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de police. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". 3. Mme C soutient être entrée en France le 21 juin 2011 et y séjourner de façon habituelle depuis lors. Les pièces produites permettent d'établir sa présence continue sur le territoire national au moins à compter du 23 juin 2011 et elle verse au dossier, pour chaque année de présence des pièces probantes de nature diverse et variée, et notamment des courriers de Solidarité Transport et de l'assurance maladie, des documents médicaux, des documents bancaires, des avis d'impôt sur les revenus, des factures d'électricité, des documents concernant l'aide médicale d'Etat et des fiches de paie à compter de février 2020. En outre, il est constant que la requérante a été titulaire d'un titre de séjour valable du 11 août 2017 au 10 août 2018. Eu égard à leur nombre et à leur contenu, les pièces produites par Mme C révèlent une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Dès lors que Mme C justifiait résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, Mme C a été privée d'une garantie de sorte que la décision de refus de titre litigieuse, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur la demande de Mme C dans un délai de trois mois après avoir saisi la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressée. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, A. B Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2219244_20230523
Données disponibles
- Texte intégral