TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Citée 1×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2219262_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Yao, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prendre en compte le stage qu'il a effectué les 11 et 12 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer quatre points en application de l'article L. 223-6 du code de la route à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a accompli ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il remplit les conditions pour bénéficier d'une attribution de points à la suite du stage de sensibilisation qu'il a effectué. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant. Il soutient que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " ()Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d'un permis de conduire ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 3. En l'espèce, M. A a suivi un stage de récupération de points les 11 et 12 juillet 2022. Il résulte toutefois de l'instruction que son permis de conduire avait été invalidé par une décision 48SI qui lui a été notifiée le 29 mai 2020 et qu'il a d'ailleurs remis son titre de conduite au préfet de police le 23 novembre 2021. L'invalidation de son permis de conduire lui était ainsi opposable dès 29 mai 2020 et le stage qu'il a effectué les 11 et 12 juillet 2022 alors qu'il avait connaissance de cette invalidation, ne peut lui ouvrir droit à l'attribution de points en application de l'article L. 223-6 du code de la route. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La magistrate désignée, M.-C. GIRAUDON La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°221926
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 octobre 2022
DTA_2219495_20221004TA755 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2219262_20240605
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 5 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2219262_20240605